1. Le 4 juillet 2007 au plus tard, sur la base d'informations provenant des États membres et en consultation avec les secteurs concernés, il est établi, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle en matière de programmes de formation et de certification, à l'intention à la fois des entreprises et du personnel concernés par l'installation, la maintenance ou l'entretien des équipements et des systèmes relevant de l'article 3, paragraphe 1, ainsi que du personnel participant aux activités visées aux articles 3 et 4.
2. Le 4 juillet 2008 au plus tard, les États membres mettent en place ou adaptent leurs propres règles en matière de formation et de certification, sur la base des prescriptions minimales visées au paragraphe 1. Les États membres communiquent à la Commission leurs programmes de formation et de certification. Les États membres reconnaissent les certificats délivrés dans les autres États membres et ne limitent pas la libre prestation de services ou la liberté d'établissement pour des motifs liés au fait que la certification a eu lieu dans un autre État membre.
3. L'exploitant de l'application concernée veille à ce que le personnel concerné ait obtenu la certification nécessaire visée au paragraphe 2, qui implique une connaissance appropriée des règlements et des normes applicables ainsi que la compétence nécessaire en termes de prévention d'émission et de récupération des gaz à effet de serre fluorés, et de manipulation sans danger d'équipements de type et de taille appropriés.
4. Le 4 juillet 2009 au plus tard, les États membres veillent à ce que les sociétés participant aux activités prévues aux articles 3 et 4 ne prennent livraison de gaz à effet de serre fluorés qu'à condition que leur personnel concerné détienne les certificats mentionnés au paragraphe 2 du présent article.
5. Le 4 juillet 2007 au plus tard, la Commission définit, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, le format de la notification visée au paragraphe 2 du présent article.