Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 mars 1989

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de brosses et de pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires originaires de la république populaire de Chine et relevant du code NC 9603 40 10.

2. Le montant du droit est égal à un droit ad valorem de 69 % à calculer sur le prix net par brosse et pinceau à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires, franco frontière communautaire, non dédouané, payé par le premier importateur dans la Communauté.

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Décision1


1CJCE, n° C-16/90, Arrêt de la Cour, Detlef Nölle, agissant sous le nom commercial "Eugen Nölle" contre Hauptzollamt Bremen-Freihafen, 22 octobre 1991

[…] 1 . Si le choix, en application de l' article 2, paragraphe 5, sous a ), du règlement antidumping de base n 2423/88, du pays de référence devant servir à la détermination de la valeur normale des produits en provenance d' un pays n' ayant pas une économie de marché s' inscrit dans le cadre du pouvoir d' appréciation dont les institutions disposent dans l' analyse de situations économiques complexes, il n' en est pas pour autant soustrait au contrôle juridictionnel de la Cour .

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  • 1 . politique commerciale commune·
  • Défense contre les pratiques de dumping ou de subvention·
  • Détermination de manière appropriée et non déraisonnable·
  • Référence au prix d' un pays tiers à économie de marché·
  • Limites )) 2 . politique commerciale commune·
  • Pouvoir d' appréciation des institutions·
  • Défense contre les pratiques de dumping·
  • Détermination de la valeur normale·
  • Choix d' un pays de référence·
  • Contrôle juridictionnel
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