Règlement (CEE) 725/89 du 20 mars 1989 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de brosses et de pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires originaires de la République populaire de Chine, et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur ces importationsAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 23 mars 1989

Sur le règlement :

Date de signature : 20 mars 1989
Date de publication au JOUE : 22 mars 1989
Titre complet : Règlement (CEE) n° 725/89 du Conseil du 20 mars 1989 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de brosses et de pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires originaires de la République populaire de Chine, et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur ces importations

Décisions6


1CJCE, n° C-16/90, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Detlef Nölle, agissant sous le nom commercial "Eugen Nölle" contre Hauptzollamt Bremen-Freihafen, 4…

— 

[…] Enfin, le 20 mars 1989, le Conseil a confirmé le droit antidumping provisoire institué par la Commission et a institué un droit antidumping définitif du même montant par le règlement ( CEE ) n 725/89 ( ci-après « règlement définitif ») ( 9 ). […] ( 9 ) Règlement du 20 mars 1989 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de brosses et de pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires originaires de la république populaire de Chine, et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur ces importations ( JO L 79, p . 24 ).

 

2CJCE, n° T-168/94, Arrêt du Tribunal, Blackspur DIY Ltd, Steven Kellar, J.M.A. Glancy et Ronald Cohen contre Conseil de l'Union européenne et Commission des…

— 

[…] Ayant constaté la violation de cet engagement, la Commission, par le règlement (CEE) n 3052/88, du 29 septembre 1988, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines brosses à peindre, à badigeonner, […] du 14 novembre 1988, le Conseil a abrogé la décision 87/104 (JO L 312, p. 33) et, le 20 mars 1989, par le règlement (CEE) n 725/89, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de brosses et de pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires, originaires de la république populaire de Chine, et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur ces importations (JO L 79, p. 24, ci-après « règlement n 725/89 »), […]

 

3CJCE, n° C-362/95, Arrêt de la Cour, Blackspur DIY Ltd, Steven Kellar, J.M.A. Glancy et Ronald Cohen contre Conseil de l'Union européenne et Commission des…

— 

[…] 4 Le 20 mars 1989, le Conseil, par règlement (CEE) n_ 725/89 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de brosses et de pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires, originaires de la république populaire de Chine, et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur ces importations (JO L 79, p. 24), a institué un droit définitif dont le taux était identique à celui du droit provisoire.

 

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite ce texte

Texte du document

Version du 23 mars 1989 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission, soumise après consultations au sein du comité consultatif créé par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. Procédure

(1) À la suite d'une plainte déposée par la Fédération européenne de l'industrie de la brosserie et de la pinceauterie (FEIBP) au nom des producteurs communautaires de brosses à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires, dont la production globale représente la quasi-totalité de la production communautaire des produits en cause, la Commission avait ouvert, suivant un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de brosses et de pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires relevant de la sous-position ex 96.01 B III du tarif douanier commun (code Nimexe 96.01-49) et, depuis le 1er janvier 1988, du code NC 9603 40 10, originaires de la république populaire de Chine, et avait ouvert une enquête.

(2) À la suite de cette enquête, qui avait établi l'existence d'un dumping et d'un préjudice, la firme chinoise China National Native Produce & Animal By-Products Import & Export Corporation avait offert un engagement de limitation des quantités à exporter vers la Communauté.

(3) Suivant les termes de l'engagement de l'exportateur chinois, la firme susmentionnée s'engageait à réduire ses exportations de manière à supprimer le préjudice subi par l'industrie communautaire. Cet engagement a été accepté par le Conseil (3).

B. Non-respect de l'engagement et

réouverture de la procédure

(4) La Commission, après avoir reçu et vérifié des informations selon lesquelles les seules importations chinoises en 1987 dans la république fédérale d'Allemagne et dans le Royaume-Uni avaient largement dépassé la totalité de la quantité annuelle communautaire fixée dans le cadre de l'engagement souscrit par ladite firme, a retiré l'acceptation de l'engagement susmentionné de la firme exportatrice chinoise, a institué un droit antidumping provisoire par le règlement (CEE) no 3052/88 (4) et a décidé de réouvrir la procédure antidumping concernant les importations de brosses et de pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires originaires de la république populaire de Chine (5).

C. Enquête

(5) Les produits en cause sont les brosses et les pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires (autres que les pinceaux du code NC 9603 30) relevant du code NC 9603 40 10.

(6) La Commission a informé officiellement de la réouverture de la procédure l'exportateur et les importateurs notoirement concernés, les autorités du pays d'exportation et les producteurs de la Communauté. Elle a donné aux parties directement concernées l'occasion de répondre aux questionnaires qui leur ont été adressés ainsi que de présenter leur point de vue par écrit et de demander une audition.

(7) Vingt-deux producteurs de la Communauté et cinq importateurs ont renvoyé à la Commission le questionnaire dûment complété et fait connaître leur opinion par écrit.

(8) La firme chinoise China National Native Produce & Animal By-Products n'a pas répondu au questionnaire de la Commission. En conséquence, pour cette firme et pour d'autres parties qui n'ont pas répondu ou ne se sont pas manifestées de quelque autre façon, les conclusions ont été établies sur la

base des données disponibles [article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423/88], en l'occurrence les factures obtenues auprès des producteurs et/ou des importateurs communautaires ainsi que les données statistiques officielles nationales et communautaires.

(9) La firme exportatrice a en outre été informée de l'intention de la Commission de proposer au Conseil la prorogation du droit provisoire et n'a émis aucune objection.

(10) Deux importateurs ont demandé à avoir l'occasion de faire connaître leur point de vue oralement ainsi qu'à être informés des principaux faits et considérations sur la base desquels il est envisagé de recommander l'imposition de mesures définitives, et il a été fait droit à leur demande.

(11) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires et a mené une enquête dans les locaux de neuf producteurs, à savoir:

- Briton Chadwick, Royaume-Uni,

- Mosley-Stone, Royaume-Uni,

- Harris, Royaume-Uni,

- Battys of Leeds, Royaume-Uni,

- Hall, Royaume-Uni,

- Schabert, république fédérale d'Allemagne,

- Mako, république fédérale d'Allemagne,

- Wistoba, république fédérale d'Allemagne,

- Sterkel, république fédérale d'Allemagne,

et de cinq importateurs communautaires, à savoir:

- Delbanco, Royaume-Uni,

- Rothlaender, république fédérale d'Allemagne,

- Berg, république fédérale d'Allemagne,

- Noelle, république fédérale d'Allemagne,

- Storchwerke, république fédérale d'Allemagne.

La Commission a demandé et obtenu des observations écrites et détaillées de la plupart des producteurs concernés et a soumis les informations reçues aux vérifications jugées nécessaires.

(12) La Commission a visité deux producteurs au Sri Lanka, à savoir les firmes Ravi Industries Limited à Colombo et Harris (Ceylon) Limited à Meegoda.

(13) L'enquête de la Commission a couvert la période du 1er juillet 1987 au 31 août 1988.

D. Dumping

a. Valeur normale

(14) Pour déterminer si les importations originaires de la république populaire de Chine étaient effectuées à des prix de dumping, la Commission a dû tenir compte du fait que ce pays n'a pas d'économie de marché et, en conséquence, a dû fonder ses calculs sur la valeur normale établie pour un pays à économie de marché. À cet égard, les plaignants ont proposé le marché du Sri Lanka.

(15) Deux importateurs ont contesté le choix du Sri Lanka comme marché de référence, alléguant qu'il ne s'agit pas d'un produit similaire au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) no 2423/88, que les coûts de production ne sont pas comparables, notamment du fait que certaines matières premières doivent être importées au Sri Lanka, que le volume de production est de loin inférieur à celui du marché chinois, que le produit est peu ou n'est pas exporté sur le marché communautaire, que la concurrence y est insuffisante et qu'ainsi les prix domestiques y sont surfaits, et qu'un producteur local est la propriété d'un producteur communautaire; ces deux importateurs ont proposé T'ai-wan comme pays de référence.

(16) La Commission a toutefois conclu que le Sri Lanka constituait un choix approprié et non déraisonnable pour l'établissement de la valeur normale, et n'a donc pas retenu T'ai-wan.

En effet, en ce qui concerne T'ai-wan, la comparaison proposée par les deux importateurs en question est basée sur un type de brosses qui, en raison de ses caractéristiques physiques (type américain généralement exporté vers les États-Unis et le Canada, d'une épaisseur moindre et fabriqué essentiellement à base de poils synthétiques), se distingue nettement du produit chinois et comporte un coût de production différent.

En outre, les principaux producteurs de T'ai-wan dûment approchés par les services de la Commission ont refusé de collaborer.

(17) Quant au Sri Lanka, la Commission s'est assurée qu'il n'existait pas de différences sensibles tant sur le plan de la similarité du produit que sur celui des procédés de fabrication entre ce pays et la république populaire de Chine.

En effet, comme en Chine, les brosses originaires du Sri Lanka sont essentiellement fabriquées à base de poils d'animaux et ont des manches en bois. Ces brosses sont dites de type européen et correspondent ainsi aux normes européennes. Le manche de la brosse a une épaisseur analogue ou proche de celui du produit chinois. Il en résulte une épaisseur analogue ou proche, au niveau de la virole, de la quantité de poils contenus dans le pinceau ainsi que du poids des poils par pinceau. La longueur visible des poils est au moins équivalente à celle du produit chinois. L'ensemble de ces éléments font que le produit du Sri Lanka peut être retenu comme produit similaire au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) no 2423/88. Il a été soulevé l'argument suivant lequel la Chine a un avantage comparatif du fait qu'elle dispose des principales matières premières, étant notamment le seul producteur mondial de soies de porc, et que les coûts de production sont plus bas en Chine qu'au Sri Lanka. La Commission n'a pas pu donner suite à cette demande puisque, même à supposer que cet avantage comparatif existe, qu'il puisse être quantifié de manière satisfaisante et qu'il ne soit pas contrebalancé par des désavantages en matière de concurrence, on ne voit pas très bien comment il se refléterait dans la valeur normale si les mêmes conditions existaient dans le pays tiers à économie de marché, les prix n'étant pas seulement fonction des coûts, mais également de la demande. De plus, même s'il était possible de déterminer de manière exacte l'existence et l'importance de ces avantages et désavantages, tout ajustement de coûts établis dans un pays à économie de marché sur cette base impliquerait que l'on se fonde sur les coûts d'un pays n'ayant pas d'économie de marché, ce que l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88 vise précisément à exclure.

Les deux pays fabriquent essentiellement des brosses de type plat. La production y repose surtout sur une fabrication manuelle et artisanale. Les procédés de fabrication sont comparables et il importe peu que le volume total produit en Chine est supérieur à celui produit au Sri Lanka.

Il en est de même en ce qui concerne l'argument que le produit est peu ou n'est pas exporté par le Sri Lanka vers le marché communautaire.

En ce qui concerne le niveau des prix au Sri Lanka, la Commission a établi qu'il existe une concurrence intérieure suffisante dans ce pays entre deux producteurs qui approvisionnent environ 90 % du marché domestique, permettant de garantir un rapport raisonnable et non excessif entre prix et coût de production. Le niveau des prix permet aux producteurs du Sri Lanka de réaliser un bénéfice raisonnable et non excessif. La Commission ne voit pas pourquoi, dans ces conditions, le fait qu'un de ces producteurs soit une succursale d'un producteur communautaire devrait s'opposer au choix du Sri Lanka comme pays de référence.

(18) La Commission a, par conséquent, fondé sa détermination de la valeur normale sur les prix de vente moyens effectivement pratiqués du 1er juillet 1987 au 31 août 1988 sur le marché intérieur du Sri Lanka.

b. Prix à l'exportation

(19) Les prix à l'exportation ont été déterminés, chaque fois que cela a été possible, sur la base des prix réellement payés par les importateurs communautaires aux exportateurs concernés pour les produits vendus à l'exportation dans la Communauté.

c. Comparaison

(20) Dans la comparaison de la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, lorsque les circonstances le permettaient et dans la mesure où des preuves suffisantes étaient fournies, des différences affectant la comparabilité des prix. Des ajustements ont été effectués pour tenir compte des différences portant sur les caractéristiques physiques du produit, les taxes d'importation et les taxes indirectes existant au Sri Lanka, les conditions de paiement et de livraison, les coûts de transport et d'assurance, ainsi que sur les différentes formes de conditionnement. Pour ce qui est plus particulièrement des caractéristiques physiques, la Commission a aussi tenu compte du fait que la fabrication de brosses rondes ainsi que de brosses dites de radiateur et de plafond, qui constituent une petite quantité de la totalité des brosses exportées par la Chine, est plus coûteuse que celle des brosses plates produites au Sri Lanka. Toutes ces comparaisons ont été effectuées au stade départ usine.

d. Marges

(21) La comparaison de la valeur normale et des prix à l'exportation pour la période de référence fait apparaître qu'un dumping existe pour les importations en provenance de la république populaire de Chine, dont la marge est égale au montant à raison duquel la valeur normale dépasse les prix à l'exportation vers la Communauté.

Des marges de dumping variables ont été établies en fonction du type de brosses concernées et de l'État membre importateur. Il a été constaté que la marge moyenne pondérée pour les brosses plates était très considérable et supérieure à 90 % pour l'ensemble des exportations vers la Communauté. Cette marge moyenne est encore supérieure pour les autres types de brosses et de pinceaux à peindre.

E. Préjudice

(22) Il a été constaté durant l'enquête que, si environ 92 % des exportations chinoises se sont effectuées vers cinq pays de la Communauté, à savoir l'Allemagne, l'Irlande, le Royaume-Uni, la France et l'Italie, elles se sont surtout concentrées sur les marchés allemands, irlandais et anglais. L'évaluation du préjudice a, par conséquent, principalement mais non exclusivement été axée sur l'ensemble de ces trois États membres.

a. Produit similaire

(23) Deux importateurs ont contesté la comparabilité des exportations chinoises avec la production communautaire.

La Commission ne peut partager ce point de vue. Il existe plusieurs sortes de brosses et de pinceaux à peindre, à savoir ceux de qualité supérieure destinés aux professionnels et ceux de qualité basse ou/et moyenne pour non-professionnels. Les importations originaires de Chine sont surtout en concurrence avec ce second secteur, pour lequel la Commission a procédé à la comparaison. La Commission a contrôlé auprès d'un certain nombre de producteurs et d'importateurs les différents éléments de la composition des brosses, à savoir la nature et le poids des poils, la cuisson, la qualité et la préparation de ces poils, la qualité et la forme du manche, la finition du produit, en tenant compte également de la virole et de la colle ainsi que de la résistance globale de la brosse. Elle n'a pas constaté de différences déterminantes dans les produits comparables chinois et communautaires pour les applications auxquelles ces produits sont destinés. La Commission en a conclu qu'il s'agit bien de produits similaires au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) no 2423/88.

b. Volume des exportations

(24) Pour établir l'évolution du volume des exportations chinoises vers la Communauté, la Commission a dû se fonder sur les données statistiques disponibles ainsi que sur les renseignements fournis par l'industrie communautaire, étant donné que l'exportateur n'a pas répondu au questionnaire qui lui avait été adressé et qu'un petit nombre d'importateurs seulement a coopéré de manière satisfaisante.

Les informations disponibles font ressortir, malgré de fortes fluctuations à l'intérieur des différentes périodes, une croissance prononcée des importations en provenance de Chine. Celles-ci, déjà importantes en 1980 (10 millions de pièces), ont plus que triplé entre 1980 et 1986 (33 millions de pièces) pour passer à 46 millions de pièces en 1987 et à 31 millions de pièces pour les seuls six premiers mois de 1988 (ce qui équivaut à 62 millions de pièces sur une base annuelle).

Cette augmentation en volume n'a pas été entièrement reflétée en valeur en raison du fait que les prix d'achat des brosses chinoises sont effectués en dollars des États-Unis et que, sur la période de 1987 à 1988, cette devise s'est considérablement dépréciée par rapport notamment aux monnaies allemande et britannique. L'évolution monétaire a encore renforcé l'effet préjudiciable des importations sur l'industrie communautaire.

(25) La part de marché détenue par les importations chinoises est passée d'environ 24 % en 1984 à près de 38 % au premier semestre de 1988. Pendant la même période, la consommation communautaire, aux alentours de 145 millions d'unités, est pratiquement restée stable. La progression des exportations chinoises vers la Communauté a d'ailleurs été accentuée par le fait qu'elles sont frappées, à leur entrée aux États-Unis d'Amérique, d'un droit antidumping de 125 % et, à leur entrée au Canada, d'un droit dépassant également les 100 %.

c. Prix

(26) Les prix auxquels le produit chinois a été exporté vers la Communauté ont été inférieurs de plus de 70 % en moyenne aux prix pratiqués par l'industrie communautaire durant la période couverte par l'enquête pour les produits de la qualité la plus basse; les niveaux exacts de la sous-cotation ont varié en fonction des types de produits, mais n'ont jamais été inférieurs à 47 % pour un produit déterminé. Ces sous-cotations devraient être corrigées d'un facteur de 20 % pour tenir compte de la fabrication légèrement plus rudimentaire du produit chinois. Même compte tenu de cet ajustement, les prix du produit chinois ont été de loin inférieurs au niveau nécessaire pour couvrir les coûts supportés par les producteurs communautaires et pour assurer un bénéfice raisonnable. Dans certains cas, les prix ont même été inférieurs au prix d'achat de la principale matière première incorporée, à savoir les soies de porc, qui avait également été livrée par les mêmes exportateurs de la république populaire de Chine.

d. Incidence sur l'industrie communautaire

(27) Les importations massives à des prix de dumping ont exercé un effet dépressif sur le niveau général des prix sur le marché communautaire. Entre 1984 et 1988, les prix de vente n'ont pratiquement pas augmenté, malgré le fait que le coût de production dans la Communauté a, pendant la même période, augmenté de façon significative. En effet, les producteurs communautaires ont été obligés d'aligner leurs prix sur ceux pratiqués par les exportateurs chinois.

La concurrence des importations chinoises a entraîné une baisse de la part de marché des producteurs communautaires de 68 % en 1984 à 57 % en 1988. Il en est résulté une baisse de la production des trois États membres principalement concernés d'environ 22 % entre 1982 et 1988.

Ceci a conduit à une réduction substantielle des capacités de production ou à leur utilisation à un taux plus faible. Cette évolution et la détérioration de la rentabilité des producteurs communautaires ont entraîné des fermetures d'entreprises et ont eu des conséquences négatives sur l'emploi dans ce secteur.

e. Causalité

(28) La coïncidence entre l'évolution des importations originaires de Chine, les très fortes sous-cotations des prix communautaires par les produits chinois et la très nette dégradation de la situation de l'industrie communautaire démontrent que lesdites importations chinoises ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

(29) La Commission a examiné si d'autres facteurs pouvaient être à l'origine du préjudice subi par l'industrie communautaire. À cet égard, certains importateurs ont fait valoir que la disparition des entreprises communautaires était plutôt due à leur structure des coûts non compétitive. Contrairement à cette affirmation, la Commission a constaté qu'un certain nombre de producteurs communautaires avaient arrêté leur production du seul fait de l'offre de brosses et de pinceaux à peindre chinois à des conditions de dumping et que l'écart des prix était tel qu'il ne pouvait être comblé par des mesures de rationalisation.

(30) En outre, ces importateurs ont fait valoir que les producteurs communautaires ne se seraient pas adaptés aux changements dans les habitudes des utilisateurs de brosses. En effet, les importateurs du produit chinois auraient créé un nouveau marché de brosses jetables, à bas prix, notamment dans les supermarchés et dans les centres de bricolage, et les producteurs communautaires, traditionnels, ne se seraient pas intéressés à ces débouchés. D'autre part, les producteurs communautaires auraient acheté eux-mêmes des quantités importantes de brosses chinoises à des importateurs indépendants pour les vendre avec un bénéfice leur permettant ainsi de financer leur propre production.

En ce qui concerne le premier point, l'affirmation de la création d'un nouveau marché ne peut être acceptée. Le produit était en effet déjà présent sur le marché, et sa vente à moins de la moitié du prix auquel il était habituellement proposé ne constitue pas l'introduction d'un nouveau produit. En tout état de cause, ce n'est qu'en raison des prix de dumping que le consommateur est incité à envisager de jeter une brosse après une utilisation limitée plutôt que de supporter une dépense supplémentaire et l'inconvénient de devoir la nettoyer. Il est, par ailleurs, compréhensible que l'industrie communautaire ne soit pas intéressée par la vente de produits qui, pour être attractifs, devraient être proposés à des prix inférieurs à ses coûts de production variables.

Quant à la vente des produits chinois par les producteurs communautaires mêmes, la Commission a établi, sur la base des données disponibles, que le volume de ces ventes pendant la période couverte par l'enquête a sensiblement varié selon les États membres et les entreprises. Toutefois, à l'exception de quelques entreprises, peu nombreuses, qui ont cessé leur production, les producteurs communautaires n'ont commencé à vendre des brosses et des pinceaux à peindre chinois qu'en complément de la vente de leurs propres produits et uniquement pour éviter que leurs marchés traditionnels ne soient repris par des fournisseurs offrant seulement des produits importés. Selon les constatations de la Commission, les producteurs communautaires n'ont en règle générale pas pris l'initiative d'importer des produits chinois, mais n'ont procédé à ces importations que comme une mesure de défense légitime contre une concurrence déloyale. En outre, aucun abus n'a été constaté par les services de la Commission au cours de l'enquête, les producteurs communautaires ayant revendu les brosses et les pinceaux à peindre chinois avec un bénéfice modéré et à des prix aussi élevés que le marché le permettait mais sans bénéfice excessif et uniquement dans la mesure nécessaire pour assurer la vente de leur propre production.

(31) Finalement, la Commission a examiné l'incidence des exportations originaires d'autres pays tiers. Elle a constaté que ces importations ont régressé parallèlement à l'augmentation des importations chinoises et ne couvrent actuellement que 7 % environ de la consommation communautaire. Elles ne peuvent donc pas être considérées comme une cause du préjudice subi par l'industrie communautaire.

f. Conclusions

(32) Dans ces conditions, la Commission est arrivée à la conclusion que les effets des importations en dumping des brosses et des pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires, originaires de la république populaire de Chine, pris isolément, doivent être considérés comme causant un préjudice important à l'industrie communautaire concernée. Le Conseil confirme cette conclusion.

F. Intérêt de la Communauté

(33) En raison des difficultés sérieuses auxquelles l'industrie communautaire est confrontée, l'absence de mesures pour éliminer les effets préjudiciables du dumping mettrait la survie de celle-ci en péril, avec les conséquences négatives qui en résulteraient pour l'emploi dans les régions concernées. À cet égard, il convient de souligner que l'industrie communautaire se compose essentiellement de petites et moyennes entreprises implantées dans une large mesure dans des régions à taux de chômage élevé. En conséquence, il est dans l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures en vue d'éliminer le préjudice causé à cette industrie communautaire, ces mesures devant prendre la forme d'un droit antidumping définitif. En effet, compte tenu de la violation de l'engagement précédent, le renouvellement de cet engagement ne serait pas de nature à assurer une protection suffisante au producteur communautaire.

(34) Deux importateurs on fait valoir que la Communauté avait intérêt, dans le cadre de ses échanges commerciaux avec la Chine, en raison de la répartition internationale du travail et de la structure des coûts salariaux, directement liés à la fabrication de brosses et de pinceaux à bon marché dans la Communauté, à encourager la production des pays tiers ayant recours à une utilisation intensive de la main-d'oeuvre. Le Conseil ne conteste pas la nécessité d'une telle coopération internationale. Il est toutefois d'avis que cet objectif ne peut être atteint moyennant des pratiques commerciales anormales, aux dépens des producteurs de la Communauté.

Ces importateurs ont également fait valoir que l'imposition des mesures antidumping pourrait avoir pour effet d'exclure certains importateurs du marché communautaire.

Le Conseil ne voit pas la justification de cet argument. En effet, l'institution d'un droit aboutit à l'égalité de traitement de tous les importateurs dans la Communauté et à l'absence de discrimination entre les importateurs vendant à différentes catégories d'utilisateurs quel que soit le canal de distribution employé. En outre, le montant du droit proposé n'enlève nullement la compétitivité des produits chinois.

(35) Aucun consommateur du produit en cause n'a formulé d'observations.

Le Conseil, en pesant l'intérêt de l'industrie communautaire des brosses et pinceaux contre l'intérêt des consommateurs, a toutefois examiné les conséquences que les mesures antidumping auraient pour ces derniers. Considérant qu'une augmentation relative du prix du produit chinois laisse encore à ce dernier un avantage concurrentiel très substantiel, il a conclu que les intérêts des consommateurs sont suffisamment sauvegardés.

G. Taux du droit

(36) Compte tenu de la qualité du produit chinois, des types de produits et de la variété de leurs prix en question, il est considéré approprié d'appliquer un droit ad valorem qui, tout en restant substantiellement inférieur à la marge de dumping, ne dépasse pas la marge de sous-cotation la plus basse constatée.

En conséquence, le montant du droit définitif est fixé à un droit ad valorem de 69 % à appliquer sur le prix net par brosse et pinceau à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires, franco frontière de la Communauté, non dédouané, payé par le premier importateur dans la Communauté.

Il est également estimé nécessaire, pour le même motif, de percevoir définitivement les montants garantis par le droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CEE) no 3052/88, tel que modifié par le règlement (CEE) no 3453/88,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: