Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«isoglucose», le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en fructose en poids à l'état sec de 10 % au moins; |
2) |
«sirop d'inuline», le produit qui est obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant en poids à l'état sec au moins 10 % de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose, exprimé en équivalent sucre/isoglucose; |
3) |
«accord interprofessionnel»:
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4) |
«campagne de commercialisation», la période commençant le 1er octobre et s'achevant le 30 septembre de l'année suivante. Exceptionnellement, la campagne de commercialisation 2006-2007 commencera le 1er juillet 2006; |
5) |
«raffinerie à temps plein», une unité de production:
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6) |
«quota», tout quota applicable à la production de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline attribué à une entreprise conformément à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 1, à l'article 9, paragraphes 1 et 2, et à l'article 11 du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (8). |