Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 mars 2006
Sortie de vigueur : 1 janvier 2007

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«isoglucose», le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en fructose en poids à l'état sec de 10 % au moins;

2)

«sirop d'inuline», le produit qui est obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant en poids à l'état sec au moins 10 % de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose, exprimé en équivalent sucre/isoglucose;

3)

«accord interprofessionnel»:

a)

l'accord conclu au niveau communautaire entre un groupement d'organisations nationales d'entreprises, d'une part, et un groupement d'organisations nationales de vendeurs, d'autre part, avant la conclusion d'un contrat de livraison; ou

b)

l'accord conclu entre des entreprises ou entre une organisation d'entreprises reconnues par l'État membre concerné, d'une part, et une association de vendeurs également reconnue par l'État membre concerné, d'autre part, avant la conclusion d'un contrat de livraison; ou

c)

en l'absence d'accord au sens des points a) et b), les dispositions du droit des sociétés ou du droit des coopératives, pour autant qu'elles régissent la livraison de betteraves sucrières par les titulaires de parts ou les sociétaires d'une société ou d'une coopérative fabriquant du sucre; ou

d)

en l'absence d'accord au sens des points a) et b), les arrangements existant avant la conclusion des contrats de livraison, pour autant que les vendeurs qui acceptent l'arrangement fournissent au moins 60 % du total des betteraves achetées par l'entreprise pour la fabrication de sucre dans une ou plusieurs usines.

4)

«campagne de commercialisation», la période commençant le 1er octobre et s'achevant le 30 septembre de l'année suivante. Exceptionnellement, la campagne de commercialisation 2006-2007 commencera le 1er juillet 2006;

5)

«raffinerie à temps plein», une unité de production:

dont la seule activité consiste à raffiner du sucre de canne brut importé,

qui a raffiné lors de la campagne de commercialisation 2004-2005 une quantité supérieure ou égale à 15 000 tonnes de sucre de canne brut importé.

6)

«quota», tout quota applicable à la production de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline attribué à une entreprise conformément à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 1, à l'article 9, paragraphes 1 et 2, et à l'article 11 du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (8).

Décisions3


1CJUE, n° C-150/10, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bureau d'intervention et de restitution belge contre Beneo-Orafti SA, 17 mars 2011

[…] 9. L'article 1 er , paragraphe 2, du règlement n° 318/2006 prévoit que la campagne de commercialisation pour les produits régis par l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre commence le 1 er octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante, à l'exception de la campagne 2006/2007, qui débute le 1 er juillet 2006 et s'achève le 30 septembre 2007 (6).

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2CJUE, n° C-150/10, Demande (JO) de la Cour, Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)/Beneo Orafti SA, 29 mars 2010

[…] Les quotas transitoires attribués à une entreprise productrice de sucre sur la base de l'article 9 du règlement (CE) no 493/2006 de la Commission (1) sont-ils exemptés du régime temporaire de restructuration établi par le règlement (CE) no 320/2006 du Conseil (2) et par le règlement (CE) no 968/2006 de la Commission (3) portant mesures d'application, étant donné que ces quotas:

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3CJUE, n° C-150/10, Arrêt de la Cour, Bureau d'intervention et de restitution belge contre Beneo-Orafti SA, 21 juillet 2011

[…] 2. L'article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 320/2006, […]

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