1. Toute entreprise produisant du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline à laquelle un quota a été attribué avant le 1er juillet 2006 peut bénéficier d'une aide à la restructuration par tonne de quota libéré, à condition que, pendant l'une des campagnes de commercialisation suivantes: 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 à 2009-2010, elle:
a) |
renonce au quota qu'elle a assigné à une ou plusieurs de ses usines et démantèle totalement les installations de production des usines concernées; ou |
b) |
renonce au quota qu'elle a assigné à une ou plusieurs de ses usines et démantèle partiellement les installations de production des usines concernées, et n'utilise pas les installations de production restantes des usines concernées pour la fabrication de produits relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre; ou |
c) |
renonce à une partie du quota qu'elle a assignée à une ou plusieurs de ses usines et n'utilise pas les installations de production des usines concernées pour le raffinage de sucre brut. Cette dernière condition ne s'applique pas à:
qui existent au 1er juillet 2006. |
Aux fins du présent article, le démantèlement d'installations de production réalisé au cours de la campagne de commercialisation 2005-2006 est réputé avoir lieu pendant la campagne de commercialisation 2006-2007.
2. L'aide à la restructuration est octroyée au titre de la campagne de commercialisation pour laquelle les quotas sont libérés conformément au paragraphe 1 et seulement proportionnellement à la quantité de quotas libérés et non réattribués.
Le quota ne peut être libéré qu'à l'issue de consultations menées dans le cadre des accords interprofessionnels pertinents.
3. Le démantèlement total des installations de production nécessite:
a) |
l'arrêt définitif et total de la production de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline par les installations de production concernées; |
b) |
la fermeture de l'usine ou des usines et le démantèlement de leurs installations de production au cours de la période visée à l'article 4, paragraphe 2, point d), et |
c) |
la réhabilitation environnementale du site de l'usine et des mesures visant à faciliter le reclassement de la main-d'œuvre au cours de la période visée à l'article 4, paragraphe 2, point f). Les États membres peuvent exiger que les entreprises visées au paragraphe 1 prennent des engagements allant au-delà des exigences légales minimales imposées par la législation communautaire. Toutefois, ces engagements ne doivent pas restreindre le fonctionnement du fonds de restructuration en tant qu'instrument. |
4. Le démantèlement partiel des installations de production nécessite:
a) |
l'arrêt définitif et total de la production de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline par les installations de production concernées; |
b) |
le démantèlement des installations de production qui ne seront pas utilisées pour de nouvelles productions et qui étaient destinées à la fabrication des produits visés au point a) et utilisées pour celle-ci au cours de la période visée à l'article 4, paragraphe 2, point e); |
c) |
la réhabilitation environnementale du site de l'usine et des mesures visant à faciliter le classement de la main-d'œuvre au cours de la période visée à l'article 4, paragraphe 2, point f), dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par l'arrêt de la fabrication des produits visés au point a). Les États membres peuvent exiger que les entreprises visées au paragraphe 1 prennent des engagements allant au-delà des exigences légales minimales imposées par la législation communautaire. Toutefois, ces engagements ne doivent pas restreindre le fonctionnement du fonds de restructuration en tant qu'instrument. |
5. Le montant de l'aide à la restructuration par tonne de quota libéré est le suivant:
a) |
dans le cas visé au paragraphe 1, point a):
|
b) |
dans le cas visé au paragraphe 1, point b):
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c) |
dans le cas visé au paragraphe 1, point c):
|
6. Un montant correspondant à au moins 10 % de l'aide à la restructuration applicable fixée au paragraphe 5 est réservé:
— |
aux producteurs de betterave sucrière, de canne à sucre et de chicorée qui ont livré ces produits au cours d'une période précédant la campagne de commercialisation visée au paragraphe 2 pour la production de sucre ou de sirop d'inuline qui fait l'objet du quota libéré concerné; et |
— |
aux entreprises de machines sous-traitantes, particuliers ou entreprises, qui ont utilisé leurs machines agricoles pour effectuer un travail à façon pour les producteurs, pour la fabrication des produits et pendant la période visés au premier tiret. |
Après consultation des parties intéressées, les États membres déterminent le pourcentage applicable ainsi que la période visée au premier alinéa, pour autant qu'un équilibre économique sain soit garanti entre les différents éléments du plan de restructuration visé à l'article 4, paragraphe 3.
Les États membres octroient l'aide sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, en tenant compte des pertes résultant du processus de restructuration.
Le montant résultant de l'application des premier et deuxième alinéas est déduit du montant applicable visé au paragraphe 5.