Version en vigueur
Entrée en vigueur : 31 décembre 2003

Contrat

1. Le demandeur soumet à l'autorité compétente dont il relève, à l'appui de sa demande d'aide, un contrat conclu entre lui-même et un premier transformateur.

2. Le demandeur s'assure que le contrat comporte les indications suivantes:

a) le nom et l'adresse des parties contractantes;

b) la durée du contrat;

c) les espèces de chaque matière première concernée et la superficie occupée par chaque espèce;

d) toute condition applicable à la livraison de la quantité prévisible de matière première;

e) l'engagement de respecter les obligations prévues à l'article 33, paragraphe 3;

f) les utilisations finales principales envisagées de la matière première, conformément aux conditions fixées à l'article 33, paragraphe 1, et à l'article 49, paragraphe 3.

3. Le demandeur veille à ce que le contrat soit conclu à une date permettant au premier transformateur de déposer une copie du contrat auprès de l'autorité compétente dont le demandeur relève dans les délais fixés à l'article 44, paragraphe 1.

4. Les États membres peuvent exiger, pour des raisons de contrôle, que chaque demandeur ne puisse conclure qu'un seul contrat de fourniture par matière première.

SECTION 3 Modification ou résiliation du contrat

Décision0

Commentaire0