Version en vigueur
Entrée en vigueur : 31 décembre 2003

Réduction de l'aide

Lorsque, pour une matière première donnée, le demandeur ne parvient pas à fournir la quantité requise conformément au présent chapitre, il est considéré conformément à l'article 32 du règlement (CE) n° 2419/2001 comme n'ayant pas rempli les obligations lui incombant quant aux parcelles à des fins énergétiques, par rapport à une superficie calculée en multipliant la superficie de terre cultivée, qu'il a utilisée pour produire la matière première selon les critères définis par le présent chapitre, par la quantité manquante proportionnelle de ladite matière première.

SECTION 5 Conditions pour le paiement de l'aide

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