Version en vigueur
Entrée en vigueur : 31 décembre 2003

Dérogation

1. Par dérogation à l'article 33, paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent autoriser le demandeur à:

a) utiliser toutes les céréales ou tous les oléagineux relevant des codes NC 1201 00 90, ex 1205 00 90 et 1206 00 91 récoltés:

i) comme combustibles pour chauffer son exploitation agricole;

ii) pour la production, dans son exploitation agricole, d'énergie ou de biocarburants;

b) transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant du code NC 2711 29 00.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, le demandeur s'engage, par déclaration remplaçant le contrat visé à l'article 35, à utiliser ou à transformer directement la matière première faisant l'objet de ladite déclaration. Les articles 35 à 50 s'appliquent mutatis mutandis.

En outre, le demandeur doit faire peser toute la matière première récoltée par un organisme ou une entreprise désignés par l'État membre et mettre en place une comptabilité spécifique de la matière première utilisée et des produits et sous-produits issus de la transformation.

Toutefois, pour les céréales et les oléagineux, pour les pailles et ainsi qu'en cas d'utilisation de la plante entière, le pesage peut être remplacé par la détermination volumétrique de la matière première.

3. L'État membre qui fait usage de la faculté offerte au paragraphe 1 met en place des mesures de contrôle adéquates garantissant l'utilisation directe de matière première sur l'exploitation ou la transformation en biogaz relevant du code NC 2711 29 00.

4. Les céréales ou les oléagineux utilisés conformément au paragraphe 1, point a), doivent faire l'objet d'une dénaturation dont la méthode est à fixer par l'État membre. Les États membres peuvent toutefois autoriser la dénaturation de l'huile provenant de la transformation des graines oléagineuses visée au paragraphe 1, point a) ii), au lieu de la dénaturation des graines, à condition que la dénaturation ait lieu directement après la transformation en huile et que des mesures de contrôle portant sur l'utilisation des graines soient mises en place.

Décision1


1Cour d'appel de Bourges, 19 décembre 2013, n° 13/00111
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] I. – Le demandeur d'une aide aux cultures énergétiques au sens du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003 peut utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 34 de ce règlement pour l'un des usages prévus par cette même disposition, selon les conditions et modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 4 de cet article.

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