Version en vigueur
Entrée en vigueur : 31 décembre 2003

Quantités à livrer

1. Le demandeur déclare à l'autorité compétente dont il relève la quantité totale de matière première récoltée, pour chaque espèce, et confirme la quantité livrée et la partie à laquelle il a livré cette matière première.

2. La quantité devant effectivement être livrée par le demandeur au premier transformateur doit au moins correspondre au rendement représentatif.

Toutefois, dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent accepter, à titre exceptionnel, que cette quantité soit inférieure au rendement représentatif, à concurrence de 10 % dudit rendement.

En outre, dans les cas où l'autorité compétente a autorisé une modification ou la résiliation du contrat, conformément à l'article 37, l'autorité compétente peut réduire, dans la mesure où cela semble justifié, la quantité que le demandeur est tenu de fournir en vertu du premier alinéa.

Décision1


1Cour d'appel de Bourges, 19 décembre 2013, n° 13/00111
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] II. – Pour l'application de l'article 39 du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003, et notamment des articles 37 et 40, les rendements représentatifs au sens de cette disposition sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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