Règlement (CE) 2237/2003 du 23 décembre 2003 portant modalités d'application de certains régimes de soutien prévus au titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 31 décembre 2003

Sur le règlement :

Date de signature : 23 décembre 2003
Date de publication au JOUE : 24 décembre 2003
Titre complet : Règlement (CE) n° 2237/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 portant modalités d'application de certains régimes de soutien prévus au titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

Décisions8


1Cour d'appel de Bourges, 19 décembre 2013, n° 13/00111

Confirmation — 

[…] I. – Le demandeur d'une aide aux cultures énergétiques au sens du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003 peut utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 34 de ce règlement pour l'un des usages prévus par cette même disposition, selon les conditions et modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 4 de cet article.

 

2CJUE, n° T-3/11, Demande (JO) du Tribunal, Portugal/Commission, 4 janvier 2011

— 

[…] Neuvième moyen, tiré d'une erreur manifeste de la Commission, laquelle n'a pas tenu compte des éléments présentés par les autorités portugaises et prouvant que, pour l'année 2004, l'article 21 du règlement (CE) no 2237/2003, de même que, pour l'année 2005, l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 796/2004, ont été respectés en ce qui concerne les contrôles de la densité minimale des arbres producteurs de fruits à coque.

 

3CJUE, n° T-16/11, Demande (JO) du Tribunal, Pays-Bas/Commission, 14 janvier 2011

— 

[…] (6) Règlement (CE) no 2237/2003 de la Commission, du 23 décembre 2003, portant modalités d'application de certains régimes de soutien prévus au titre IV du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 339, p. 52).

 

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Version du 31 décembre 2003 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001(1), et notamment son article 145, points c), e), f) et q), et son article 155,

considérant ce qui suit:

(1) Le titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 établit certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs. À des fins de simplification, il convient de prévoir un règlement unique portant modalités d'application des régimes qui entreront en vigueur en 2004.

(2) À partir de 2005, le système intégré de gestion et de contrôle prévu au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) n° 1782/2003 (ci-après dénommé "le SIGC") s'appliquera à ces régimes de soutien. Quelques-uns de ces régimes, de même que certains des produits bénéficiant de paiements directs en vertu de ce même régime, sont déjà couverts par le SIGC. Étant donné la nécessité de faciliter la transition entre les arrangements prévus au règlement (CE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle pour certains régimes d'aide communautaires(2), d'une part, et ceux prévus par le SIGC, d'autre part, il y a lieu de faire en sorte que ces régimes de soutien entrent dans le champ d'application des règles existantes établies par le règlement (CE) n° 3508/92 ainsi que des modalités d'application y afférentes, prévues au règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission(3).

(3) Pour l'efficacité et la bonne gestion des régimes de soutien, il faut que les paiements à la surface soient réservés à certaines surfaces, dans des conditions à spécifier.

(4) Il importe de prévenir la pratique consistant à ensemencer les terres à seule fin de pouvoir bénéficier de paiements à la surface. Il est nécessaire d'imposer certaines conditions en matière d'ensemencement et de cultures, notamment en ce qui concerne le blé dur, les protéagineux et le riz. Le respect des normes locales est indispensable, la diversité des pratiques agricoles dans la Communauté devant être prise en compte.

(5) Il convient de n'autoriser qu'une seule demande de paiement à la surface pour toute parcelle cultivée pendant une année donnée, sauf dans les cas où le paiement à la surface constitue un complément au titre de la culture concernée ou lorsque l'aide vise la production de semences. Les paiements à la surface peuvent être octroyés au titre de cultures bénéficiant d'un régime d'aide institué dans le cadre de la politique structurelle ou environnementale de la Communauté.

(6) Les régimes de soutien fondés sur l'aide à la surface prévoient que si la superficie faisant l'objet d'une demande d'aide dépasse la superficie maximale garantie, les superficies de base ou les sous-superficies de base, la superficie par exploitant faisant l'objet d'une demande d'aide est réduite au prorata pendant l'année considérée. Il convient en conséquence de fixer les modalités à mettre en oeuvre et les délais à respecter pour les échanges d'informations entre la Commission et les États membres, afin d'établir le coefficient de réduction et de faire connaître à la Commission les superficies pour lesquelles l'aide a été payée. Les mêmes dispositions sont applicables à la réduction du montant total des quantités de référence individuelles en cas d'application de l'article 95, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1782/2003.

(7) Conformément à l'article 73 du règlement (CE) n° 1782/2003, l'octroi de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur est subordonné à l'utilisation de certaines quantités de semences certifiées de variétés reconnues de qualité supérieure, dans la zone de production, pour la fabrication de semoules ou de pâtes alimentaires. Pour que ces exigences soient respectées, il faut fixer les critères régissant la méthode d'examen des variétés dans chaque État membre, la procédure à suivre pour dresser la liste des variétés éligibles ainsi que la quantité minimale de semences certifiées à utiliser.

(8) Étant donné la brièveté de la période comprise entre l'adoption du règlement (CE) n° 1782/2003 et l'entrée en vigueur de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, il est impossible d'établir dès à présent une liste des variétés éligibles pour l'octroi de l'aide en 2004 et en 2005 sur la base de la méthode d'examen envisagée. Il est nécessaire en conséquence que les États membres établissent une liste transitoire fondée sur une sélection des variétés actuelles.

(9) L'éligibilité à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur étant subordonnée à l'utilisation d'une certaine quantité de semences certifiées, il convient de mettre en place une procédure de contrôle permettant de vérifier l'utilisation effective des quantités requises de semences éligibles.

(10) Dans certaines régions, les protéagineux sont semés traditionnellement en combinaison avec des céréales, pour des raisons agronomiques. La principale production végétale résultant de cette opération consiste en protéagineux. Aux fins de l'octroi de la prime aux protéagineux, il convient donc de considérer que les superficies concernées sont affectées à des cultures de protéagineux.

(11) Aux fins de l'efficacité et de la bonne gestion du programme d'aide pour les fruits à coque, il faut éviter que l'aide à la surface ne serve à financer des plantations marginales ou des arbres isolés, d'où la nécessité de définir une taille de parcelle et une densité de plantation minimales pour un verger spécialisé. Eu égard aux difficultés rencontrées lorsque les plans d'amélioration existants viennent à expiration après la date d'introduction du nouveau régime d'aide, il convient de prévoir des mesures de transition.

(12) Les conditions de paiement ainsi que le calcul de l'aide spécifique au riz dépendent non seulement de la ou des superficies de base fixées pour chaque État membre producteur par le règlement (CE) n° 1782/2003, mais aussi de l'éventuelle subdivision desdites superficies en sous-superficies de base et des critères objectifs retenus par chaque État membre pour procéder à cette opération, des conditions dans lesquelles les parcelles concernées sont mises en culture et de la taille minimale de ces parcelles. En conséquence, il est nécessaire de définir des modalités relatives à l'établissement, à la gestion et à la culture des superficies et sous-superficies de base.

(13) L'observation d'un dépassement éventuel de la superficie de base visé à l'article 82 du règlement (CE) n° 1782/2003 implique une réduction de l'aide spécifique au riz. Pour fixer les modalités de calcul de cette réduction, il faut définir les critères à prendre en considération ainsi que les coefficients applicables.

(14) Le suivi des paiements relatifs à l'aide spécifique au riz postule que l'on ait communiqué à la Commission certaines informations concernant les cultures pratiquées sur les superficies et sous-superficies de base. À cet effet, il convient de spécifier les informations détaillées que les États membres sont tenus de communiquer à la Commission, ainsi que les délais à respecter en la matière.

(15) L'aide spécifique au riz remplace les paiements compensatoires dont les modalités d'application étaient prévues au règlement (CE) n° 613/97 de la Commission du 8 avril 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil en ce qui concerne les conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de riz(4). Ce règlement est désormais sans objet et doit donc être abrogé.

(16) Les articles 93 et 94 du règlement (CE) n° 1782/2003 prévoient une aide pour les agriculteurs qui produisent des pommes de terre destinées à la fabrication de fécule, pour la quantité de pommes de terre couverte par un contrat de culture dans les limites du contingent attribué conformément au règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre(5). C'est pourquoi il y a lieu de fixer les conditions d'octroi de l'aide et, le cas échéant, de faire des références croisées aux dispositions existantes concernant le régime de contingentement institué par le règlement (CE) n° 1868/94. Étant donné que les livraisons de pommes de terre aux féculeries sont échelonnées dans le temps et que l'aide a été payée jusqu'à présent au titre des quantités livrées, il convient de maintenir en 2004 l'actuel système de paiement. Pour assurer l'efficacité et la bonne gestion du régime d'aide, il faut aussi arrêter les dispositions régissant les contrôles.

(17) Les articles 95 et 96 du règlement (CE) n° 1782/2003 prévoient que les producteurs bénéficient de primes aux produits laitiers et de paiements supplémentaires. Le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers(6), prévoit des dispositions spécifiques en cas d'inactivité. Il est donc opportun de prévoir, dans l'éventualité où une personne physique ou morale détenant une quantité de référence individuelle cesse de remplir les conditions visées à l'article 5, point c), du règlement (CE) n° 1788/2003 pendant la période de douze mois précédant le 31 mars de l'année concernée, l'exclusion du bénéfice de la prime et des paiements supplémentaires. Pour assurer l'efficacité et la bonne gestion du régime d'aide, il faut également arrêter les dispositions régissant le contrôle.

(18) Les articles 88 à 92 du règlement (CE) n° 1782/2003 prévoient en faveur des agriculteurs un nouveau régime d'aide aux cultures énergétiques. Compte tenu qu'il s'agit d'un régime nouveau qui nécessite des mesures de gestion et de contrôle assez complexes, il convient de limiter les modalités d'application à l'année 2004 afin de les revoir, à la lumière de l'expérience acquise, pour les années suivantes.

(19) En cohérence avec le règlement (CE) n° 2461/1999 de la Commission, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale(7), qui exclut du bénéfice de l'aide la betterave sucrière, il est approprié d'exclure la culture de la betterave sucrière du régime d'aide aux cultures énergétiques.

(20) Il convient par conséquent de définir les conditions concernant l'admissibilité au bénéfice de cette aide. Il y a lieu de préciser à cet égard la condition de conclusion du contrat entre le producteur et le premier transformateur pour les matières premières agricoles concernées. Les conditions au cas où la transformation est réalisée par l'agriculteur sur l'exploitation doivent également être définies.

(21) Pour assurer que la matière première soit transformée dans le produit énergétique prévu, une garantie doit être constituée par le premier transformateur, en dépit du fait que l'aide ne lui est pas accordée et est accordée à l'agriculteur. Le montant de la garantie doit être suffisant pour prévenir tout risque que les matières premières soient en fin de compte détournées de leur destination. En outre, en vue de rendre efficace le système de contrôle du régime, il y a lieu de limiter les ventes des matières premières ainsi que des produits semi-transformés à deux fois jusqu'à la transformation finale.

(22) Il est nécessaire de faire explicitement une distinction entre les obligations du demandeur qui prennent fin lors de la livraison de la quantité totale de matière première récoltée, et les obligations du premier transformateur qui commencent au moment de la livraison et se terminent avec la transformation finale des matières premières dans les produits énergétiques.

(23) Certaines opérations de transport sur le territoire de la Communauté de matières premières et de produits qui en sont issus devraient faire l'objet de systèmes de contrôle comportant l'utilisation d'exemplaires de contrôle T5 à délivrer conformément au règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(8). Des preuves alternatives doivent être prévues en cas de perte de l'exemplaire de contrôle T5 par suite de circonstances non imputables au premier transformateur. Pour assurer l'efficacité et la bonne gestion du régime d'aide, il faut arrêter les dispositions régissant le contrôle.

(24) Le comité de gestion des paiements directs n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1 PORTÉE ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES