Le certificat visé au paragraphe 1 du présent article est délivré sur demande lorsque le demandeur démontre que l'aérodrome:
a)respecte les actes d'exécution visés à l'article 36 et la base de certification de l'aérodrome définie au paragraphe 5 du présent article; et
b)ne présente aucun élément ni aucune caractéristique rendant son exploitation non sûre.
3. Le certificat visé au paragraphe 1 du présent article peut être modifié pour tenir compte des modifications apportées à l'aérodrome ou à ses équipements liés à la sécurité, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 36, paragraphe 1, point c). 4. Le certificat visé au paragraphe 1 du présent article peut être limité, suspendu ou retiré lorsque l'aérodrome ou ses équipements liés à la sécurité ne respectent plus les règles et procédures relatives à la délivrance et au maintien d'un tel certificat, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 36, paragraphe 1, point c). 5.La base de certification pour un aérodrome est constituée des éléments suivants:
a)les spécifications de certification applicables au type de cet aérodrome;
b)les dispositions des spécifications de certification applicables pour lesquelles un niveau équivalent de sécurité a été accepté;
c)les spécifications techniques détaillées spéciales nécessaires lorsque les caractéristiques de conception de cet aérodrome ou l'expérience acquise durant son exploitation rendent l'une des spécifications visées au point a) du présent paragraphe inappropriée ou insuffisante pour garantir la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 33.