Version en vigueur
Entrée en vigueur : 25 juillet 2021
1.   Un certificat est requis en ce qui concerne les aérodromes. Ledit certificat couvre l'aérodrome et ses équipements liés à la sécurité, à moins que ces équipements soient couverts par une déclaration ou un certificat visé à l'article 35, paragraphe 1, points a) et b), respectivement. 2.  

Le certificat visé au paragraphe 1 du présent article est délivré sur demande lorsque le demandeur démontre que l'aérodrome:

a) 

respecte les actes d'exécution visés à l'article 36 et la base de certification de l'aérodrome définie au paragraphe 5 du présent article; et

b) 

ne présente aucun élément ni aucune caractéristique rendant son exploitation non sûre.

3.   Le certificat visé au paragraphe 1 du présent article peut être modifié pour tenir compte des modifications apportées à l'aérodrome ou à ses équipements liés à la sécurité, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 36, paragraphe 1, point c). 4.   Le certificat visé au paragraphe 1 du présent article peut être limité, suspendu ou retiré lorsque l'aérodrome ou ses équipements liés à la sécurité ne respectent plus les règles et procédures relatives à la délivrance et au maintien d'un tel certificat, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 36, paragraphe 1, point c). 5.  

La base de certification pour un aérodrome est constituée des éléments suivants:

a) 

les spécifications de certification applicables au type de cet aérodrome;

b) 

les dispositions des spécifications de certification applicables pour lesquelles un niveau équivalent de sécurité a été accepté;

c) 

les spécifications techniques détaillées spéciales nécessaires lorsque les caractéristiques de conception de cet aérodrome ou l'expérience acquise durant son exploitation rendent l'une des spécifications visées au point a) du présent paragraphe inappropriée ou insuffisante pour garantir la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 33.

Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 5 décembre 2022, n° 2208424
Rejet

[…] la création d'un taxiway parallèle à la piste 01/19, l'extension de l'aire de trafic BRAVO et la réalisation d'un chemin de ronde lequel n'entraîne aucune imperméabilisation des sols ; la plateforme aéroportuaire dispose d'un certificat au sens de l'article 34 du règlement européen n°2018/1139 lequel comporte des dérogations aux normes applicables dont une dérogation valable jusqu'au 31 décembre 2015 ; la création des accotements est demandée afin de lever cette dérogation ; la réalisation de ces travaux est prévue sur une période de trois ans en raison notamment du respect des périodes de nidification de la faune aviaire et ne peut souffrir d'aucun retard ; […]

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