Version en vigueur
Entrée en vigueur : 25 juillet 2021
1.  

En ce qui concerne les aéronefs visés à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), autres que des aéronefs sans équipage à bord, et leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 128 pour établir des règles détaillées concernant:

a) 

les exigences détaillées relatives à la protection de l'environnement applicables aux produits, pièces et équipements non fixes, dans les situations visées à l'article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa;

b) 

les conditions relatives à l'établissement et à la notification à un demandeur par l'Agence, en application de l'article 77:

i) 

de la base de certification de type applicable à un produit aux fins de la certification de type visée à l'article 11 et à l'article 18, paragraphe 1, point b);

ii) 

de la base de certification applicable à un produit aux fins de l'approbation des données d'adéquation opérationnelle visée à l'article 11, notamment:

—  le programme minimal de formation à la qualification de type des personnels de certification de maintenance, —  le programme minimal de formation à la qualification de type des pilotes et les données de référence pour la qualification objective des simulateurs associés, —  la liste minimale d'équipements de référence, s'il y a lieu, —  les données relatives au type d'aéronef pertinentes pour les membres d'équipage de cabine, —  les spécifications complémentaires permettant de garantir la conformité avec la section III; iii) 

de la base de certification applicable à une pièce ou à un équipement non fixe, y compris les équipements et instruments liés à la sécurité visés à l'article 30, paragraphe 7, aux fins de la certification visée aux articles 12 et 13;

c) 

les conditions particulières de conformité des aéronefs visés à l'article 2, paragraphe 1, point b) ii), avec les exigences essentielles visées à l'article 9;

d) 

les conditions de délivrance, maintien, modification, limitation, suspension ou retrait des certificats visés aux articles 11, 12 et 13, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), notamment:

i) 

les conditions relatives aux situations dans lesquelles, en vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 1er et compte tenu de la nature de l'activité particulière concernée et des risques qui y sont liés, ces certificats sont requis ou non, ou des déclarations sont permises, selon le cas;

ii) 

les conditions relatives à la durée de ces certificats et celles relatives à leur renouvellement lorsque leur durée est limitée;

e) 

les conditions relatives à la délivrance, à la modification, à la limitation, à la suspension ou au retrait des certificats de navigabilité et des certificats acoustiques visés à l'article 14, paragraphe 1, ainsi que des certificats de navigabilité restreints et des certificats acoustiques restreints visés à l'article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point a);

f) 

les conditions relatives à la délivrance, à la modification, à la limitation, à la suspension, au retrait et à l'utilisation des autorisations de vol visées à l'article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point b);

g) 

les conditions relatives à la délivrance, au maintien, à la modification, à la limitation, à la suspension ou au retrait des agréments visés à l'article 15, paragraphe 1, et relatives aux situations dans lesquelles, en vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 1er et compte tenu de la nature de l'activité particulière concernée et des risques qui y sont liés, ces agréments sont requis ou non, ou des déclarations sont permises, selon le cas;

h) 

les privilèges et les responsabilités des titulaires de certificats délivrés conformément aux articles 11, 12 et 13, à l'article 14, paragraphe 1, à l'article 15, paragraphe 1, à l'article 18, paragraphe 1, point b), et à l'article 18, paragraphe 2, et des organismes qui ont fait des déclarations conformément à l'article 18, paragraphe 1, point a), et au point g) du présent paragraphe;

i) 

les conditions relatives à l'établissement des spécifications détaillées applicables à la conception des produits, à la conception des pièces et à la conception des équipements non fixes qui font l'objet d'une déclaration conformément à l'article 18, paragraphe 1, point a);

j) 

les conditions et procédures applicables pour évaluer, conformément à l'article 18, paragraphe 1, point a), la navigabilité et la compatibilité environnementale de la conception des produits, de la conception des pièces et de la conception des équipements non fixes sans qu'il soit nécessaire de délivrer un certificat, y compris les conditions et limitations applicables aux exploitations;

k) 

les conditions dans lesquelles les organismes ayant obtenu un agrément conformément à l'article 15, paragraphe 1, peuvent se voir accorder le privilège de pouvoir délivrer les certificats visés aux articles 11, 12 et 13 et à l'article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point b).

2.   En ce qui concerne la navigabilité et la compatibilité environnementale des aéronefs visés à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), autres que des aéronefs sans équipage à bord, et de leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 128, afin de modifier les annexes II et III, lorsqu'il y a lieu pour des raisons d'adaptation à l'évolution technique, opérationnelle ou scientifique ou pour des raisons de démonstration de conformité dans le domaine de la navigabilité ou de la compatibilité environnementale, en vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 1 er et dans la mesure nécessaire à cet effet. 3.   En ce qui concerne la compatibilité environnementale des aéronefs visés à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), autres que des aéronefs sans équipage à bord, et de leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 128, pour modifier les références aux dispositions de la convention de Chicago visées à l'article 9, paragraphe 2, premier alinéa, afin de les adapter compte tenu des modifications apportées ultérieurement auxdites dispositions qui sont entrées en vigueur après le 4 juillet 2018 et qui deviennent applicables dans tous les États membres, dans la mesure où ces adaptations n'ont pas pour effet d'élargir le champ d'application du présent règlement.



Décision1


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre, 29 juin 2021, n° 19DA02063
Désistement Conseil d'État : Rejet

[…] 35. Aux termes de l'article R. 122-24 du code de l'environnement. : « Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement selon les modalités prévues aux articles R. 122-17 et suivants du présent code et R. 104-19 et suivants du code de l'urbanisme. Pour l'exercice de cet appui, par dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, () les agents de ce service sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale. »

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