Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 septembre 2018
Sortie de vigueur : 25 juillet 2021

1.   La Commission, l'Agence et les États membres coopèrent dans le cadre d'un système européen unique de sécurité aérienne afin de garantir la conformité avec le présent règlement et avec les actes délégués et les actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci.

2.   Afin de garantir la conformité avec le présent règlement et avec les actes délégués et les actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci, l'Agence et les autorités nationales compétentes:

a)

reçoivent et évaluent les demandes qui leur sont adressées et, le cas échéant, délivrent ou renouvellent les certificats, et reçoivent les déclarations qui leur sont adressées, conformément au chapitre III;

b)

assurent la supervision des titulaires de certificats, des personnes physiques et morales qui ont fait des déclarations, et des produits, pièces, équipements, systèmes GTA/SNA et composants GTA/SNA, simulateurs d'entraînement au vol et aérodromes soumis aux dispositions du présent règlement;

c)

mènent les enquêtes, inspections, y compris les inspections au sol, audits et autres activités de suivi nécessaires pour déceler d'éventuelles infractions, par les personnes physiques ou morales soumises au présent règlement, aux exigences énoncées dans le présent règlement ainsi que dans les actes délégués et les actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci;

d)

prennent toutes les mesures de contrôle de l'application nécessaires, notamment la modification, la limitation, la suspension ou la révocation des certificats délivrés par elles, l'immobilisation au sol d'aéronefs et l'instauration de sanctions afin de mettre fin aux infractions constatées;

e)

interdisent, limitent ou soumettent à certaines conditions les activités visées au chapitre III, dans l'intérêt de la sécurité;

f)

veillent à ce que leur personnel intervenant dans des tâches de certification, de supervision et de contrôle de l'application aient un niveau de qualification approprié, y compris en leur dispensant une formation adéquate.

3.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités nationales compétentes agissent en toute indépendance lorsqu'elles prennent des décisions techniques en matière de certification, de supervision et de contrôle de l'application et à ce qu'elles remplissent leurs tâches de manière impartiale et transparente et soient organisées, pourvues en personnel et gérées en conséquence. Les États membres veillent aussi à ce que leurs autorités nationales compétentes disposent des ressources et des capacités nécessaires pour effectuer de manière efficace et dans les délais prévus les tâches qui leur sont assignées au titre du présent règlement.

4.   Les responsabilités pour les tâches de certification, de supervision et de contrôle de l'application visées au paragraphe 2 sont déterminées conformément au présent paragraphe.

L'Agence est responsable des tâches qui lui ont été attribuées en application des articles 77 à 82 et de celles qui lui ont été confiées en vertu des articles 64 et 65.

Toutefois, lorsqu'un État membre accorde une dérogation conformément à l'article 41, paragraphe 6, l'article 80, paragraphe 1, point a), ne s'applique plus et ledit État membre est responsable de la supervision et du contrôle de l'application en ce qui concerne le prestataire de GTA/SNA concerné, conformément à ladite dérogation.

L'autorité nationale compétente de l'État membre où se situe l'aérodrome est responsable des tâches liées au certificat d'aérodrome visé à l'article 34, paragraphe 1, et au certificat d'exploitant d'aérodromes visé à l'article 37, paragraphe 1.

Cette autorité nationale compétente est également responsable des tâches de supervision et de contrôle de l'application en ce qui concerne les organismes responsables de la prestation de services d'assistance en escale et d'AMS sur cet aérodrome.

Dans tous les autres cas, l'autorité nationale compétente de l'État membre où la personne physique ou morale qui demande le certificat ou qui fait la déclaration a son principal établissement ou, si elle n'a pas de principal établissement, où cette personne réside ou est établie, est responsable des tâches précitées, sauf s'il est nécessaire, pour que les tâches liées à la certification, à la supervision et au contrôle de l'application soient bien exécutées, qu'elles soient attribuées à une autorité nationale compétente d'un autre État membre conformément aux règles détaillées visées au paragraphe 14, point d).

Toutefois, lorsque les actes d'exécution visés au paragraphe 15 le prévoient:

a)

les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux et les médecins généralistes sont responsables de la délivrance des certificats médicaux de pilote visés à l'article 21, paragraphe 1, et des certificats médicaux de contrôleur de la circulation aérienne visés à l'article 49, paragraphe 1;

b)

les organismes de formation des membres d'équipage de cabine qui ont reçu un agrément conformément à l'article 24 et les exploitants d'aéronefs qui ont reçu un certificat conformément à l'article 30 sont responsables de la délivrance des attestations des membres d'équipage de cabine visées à l'article 22.

5.   Par dérogation au paragraphe 4, des États membres peuvent décider que leurs autorités nationales compétentes sont conjointement responsables des tâches liées à la certification, à la supervision et au contrôle de l'application en ce qui concerne un exploitant d'aéronefs exerçant des activités de transport aérien commercial lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

une telle responsabilité conjointe a été prévue dans un accord conclu entre ces États membres avant le 1er janvier 1992;

b)

ces États membres veillent à ce que leurs autorités nationales compétentes exécutent ces tâches de manière effective dans le respect du présent règlement et dans le respect des actes délégués et des actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci.

Au plus tard le 12 mars 2019, les États membres concernés notifient cette décision de responsabilité conjointe à la Commission et à l'Agence et leur transmettent toutes les informations pertinentes, en particulier l'accord visé au point a) et les mesures prises pour veiller à ce que ces tâches soient exécutées de manière effective conformément au point b).

Lorsque la Commission, après avoir consulté l'Agence, considère que les conditions visées au premier alinéa n'ont pas été remplies, la Commission adopte des actes d'exécution arrêtant la décision qu'elle a prise à cet effet. Dès que la Commission a notifié ces actes d'exécution aux États membres concernés, ces États membres modifient ou annulent sans tarder leur décision de responsabilité conjointe et en informe la Commission et l'Agence.

L'Agence intègre dans le répertoire visé à l'article 74 toutes les décisions de la Commission et des États membres qui ont été notifiées en vertu du présent paragraphe.

6.   La supervision assurée par l'Agence et les autorités nationales compétentes est continue et fondée sur les priorités fixées sur la base des risques pour l'aviation civile.

7.   Lorsqu'elle mène les inspections au sol visées au paragraphe 2, point c), l'Agence coopère avec l'autorité nationale compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'inspection au sol a lieu.

8.   L'Agence gère et met en œuvre les outils et les procédures nécessaires pour la collecte, l'échange et l'analyse d'informations liées à la sécurité obtenues dans le cadre des inspections au sol visées au paragraphe 2, point c).

9.   Afin de faciliter la bonne exécution de leurs tâches liées à la certification, à la supervision et au contrôle de l'application, la Commission, l'Agence et les autorités nationales compétentes échangent des informations pertinentes, notamment sur les infractions possibles ou constatées.

10.   L'Agence favorise une interprétation et une application communes des exigences énoncées dans le présent règlement ainsi que dans les actes délégués et les actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci, notamment en élaborant les documents d'orientation visés à l'article 76, paragraphe 3, en concertation avec les autorités nationales compétentes.

11.   Toute personne physique ou morale soumise au présent règlement peut signaler à l'Agence toute différence alléguée dans l'application des règles d'un État membre à l'autre. Lorsque ces différences font gravement obstacle aux activités de ces personnes ou entraînent par ailleurs des difficultés importantes, l'Agence et les autorités nationales compétentes des États membres concernés coopèrent afin de remédier à ces différences et, si nécessaire, de les éliminer rapidement. Lorsque ces différences ne peuvent être éliminées, l'Agence soumet la question à la Commission.

12.   L'Agence et les autorités nationales compétentes entreprennent les actions nécessaires et efficaces pour renforcer la sécurité de l'aviation civile et faire mieux connaître cette question en diffusant des informations liées à la sécurité aux fins de la prévention des accidents et des incidents.

13.   En ce qui concerne les tâches de l'Agence liées à la certification, à la supervision et au contrôle de l'application en vertu du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 128, établissant des règles détaillées concernant:

a)

les conditions applicables à la mise en œuvre de la certification et des enquêtes, inspections, audits et autres activités de suivi nécessaires pour assurer une supervision effective, par l'Agence, des personnes physiques et morales, produits, pièces, équipements, systèmes GTA/SNA et composants GTA/SNA, simulateurs d'entraînement au vol et aérodromes soumis au présent règlement;

b)

les conditions applicables à la réalisation d'inspections au sol par l'Agence et à l'immobilisation d'un aéronef lorsque celui-ci, son exploitant ou son personnel navigant ne sont pas en conformité avec les exigences du présent règlement ou aux actes délégués et aux actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci;

c)

les conditions conformément auxquelles les activités régies par le chapitre III peuvent être interdites, limitées ou soumises à certaines conditions dans l'intérêt de la sécurité;

d)

les conditions relatives à la publication et à la diffusion d'informations obligatoires et de recommandations par l'Agence, conformément à l'article 76, paragraphe 6, afin de garantir la sécurité des activités régies par le chapitre III;

e)

les conditions relatives à la publication et à la diffusion d'informations obligatoires par l'Agence, conformément à l'article 77, en vue d'assurer le maintien de la navigabilité et de la compatibilité environnementale des produits, pièces, équipements non fixes et équipement de contrôle à distance d'un aéronef, et les conditions relatives à l'approbation d'autres moyens de mise en conformité pouvant se substituer à ces informations obligatoires;

f)

les conditions et procédures d'accréditation par l'Agence d'une entité qualifiée aux fins de l'article 69.

14.   Afin de veiller à l'application uniforme et au respect des paragraphes 2 à 9 du présent article, en ce qui concerne les tâches des autorités nationales compétentes liées à la certification, à la supervision et au contrôle de l'application en vertu du présent règlement, la Commission, sur la base des principes énoncés à l'article 4 et en vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 1er, adopte des actes d'exécution établissant des dispositions détaillées concernant:

a)

les règles et procédures pour la mise en œuvre de la certification et des enquêtes, inspections, audits et autres activités de suivi nécessaires pour assurer une supervision effective, par l'autorité nationale compétente, des personnes physiques et morales, produits, pièces, équipements, systèmes GTA/SNA et composants GTA/SNA, simulateurs d'entraînement au vol et aérodromes soumis au présent règlement;

b)

les règles et procédures pour la réalisation d'inspections au sol par l'autorité nationale compétente et l'immobilisation d'un aéronef lorsque celui-ci, son exploitant ou son personnel navigant ne sont pas en conformité avec les exigences du présent règlement ou avec les actes délégués et les actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci;

c)

les règles et procédures conformément auxquelles les activités régies par le chapitre III peuvent être interdites, limitées ou soumises à certaines conditions dans l'intérêt de la sécurité;

d)

en ce qui concerne le paragraphe 4, les règles et procédures relatives à l'attribution de responsabilités entre les autorités nationales compétentes, en vue de garantir la bonne exécution des tâches liées à la certification, à la supervision et au contrôle de l'application;

e)

les règles et procédures d'accréditation, par l'autorité nationale compétente, d'une entité qualifiée aux fins de l'article 69.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 127, paragraphe 3.

15.   Afin de veiller à l'application uniforme et au respect des paragraphes 2 à 9 du présent article, en ce qui concerne les tâches de l'Agence et des autorités nationales compétentes liées à la certification, à la supervision et au contrôle de l'application en vertu du présent règlement, la Commission, sur la base des principes énoncés à l'article 4 et en vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 1eradopte des actes d'exécution établissant des dispositions détaillées concernant:

a)

les règles et procédures pour la collecte, l'échange et la diffusion d'informations pertinentes entre la Commission, l'Agence et les autorités nationales compétentes pour la bonne exécution de leurs tâches liées à la certification, à la supervision et au contrôle de l'application, y compris des informations sur les infractions possibles ou constatées;

b)

les règles et procédures relatives à la qualification du personnel de l'Agence et des autorités nationales compétentes intervenant dans les tâches de certification, de supervision et de contrôle de l'application, ainsi que des organismes assurant leur formation;

c)

les règles et procédures pour les systèmes d'administration et de gestion de l'Agence et des autorités nationales compétentes liées à l'exécution des tâches de certification, de supervision et de contrôle de l'application;

d)

en ce qui concerne le paragraphe 4 du présent article, les règles et procédures relatives à l'attribution de responsabilités aux examinateurs aéromédicaux et aux centres aéromédicaux aux fins de la délivrance des certificats médicaux de pilote et des certificats médicaux de contrôleur de la circulation aérienne, ainsi que les conditions dans lesquelles les médecins généralistes doivent se voir confier ces responsabilités, en vue d'assurer la bonne exécution des tâches liées à la certification médicale des pilotes et des contrôleurs de la circulation aérienne;

e)

en ce qui concerne le paragraphe 4 du présent article, les règles et procédures pour l'attribution de responsabilités aux organismes de formation des membres d'équipage de cabine et aux exploitants d'aéronefs aux fins de la délivrance des attestations pour les membres d'équipage de cabine, en vue d'assurer la bonne exécution des tâches liées à la certification des membres d'équipage de cabine.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 127, paragraphe 3.

Décisions3


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 14 juin 2022, 20DA00655, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 11 décembre 2008 créant la direction de la sécurité de l'aviation civile : " La direction de la sécurité de l'aviation civile est chargée de veiller au respect () des dispositions législatives et réglementaires nationales, en matière de sécurité, de sûreté et d'environnement. / La direction de la sécurité de l'aviation civile est l'autorité nationale compétente au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 () / A ce titre :/ – elle procède à la délivrance des autorisations, […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre, 29 juin 2021, n° 19DA02063
Désistement Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article 2 du décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 créant la direction de la sécurité de l'aviation civile : " La direction de la sécurité de l'aviation civile est chargée de veiller au respect des normes internationales applicables au domaine de l'aviation civile, […] en matière de sécurité, de sûreté et d'environnement. / La direction de la sécurité de l'aviation civile est l'autorité nationale compétente au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 () / A ce titre :/ -elle procède à la délivrance des autorisations, […]

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3CAA de DOUAI, 1ère chambre, 24 février 2022, 20DA00352, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 créant la direction de la sécurité de l'aviation civile : " La direction de la sécurité de l'aviation civile est chargée de veiller au respect (…) des dispositions législatives et réglementaires nationales, en matière de sécurité, de sûreté et d'environnement. / La direction de la sécurité de l'aviation civile est l'autorité nationale compétente au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 (…) / A ce titre :/ -elle procède à la délivrance des autorisations, […]

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