Règlement (CE) 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 février 2004

Sur le règlement :

Date de signature : 20 janvier 2004
Date de publication au JOUE : 29 janvier 2004
Titre complet : Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ("le règlement CE sur les concentrations") (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Décisions+500


1ADLC, Décision du 25 novembre 2011 relative à la création d'une entreprise commune de plein exercice par Aelia SAS et Aéroports de Lyon, 11-DCC-171

— 

[…] 1 Communication consolidée sur la compétence de la Commission en vertu du règlement (CE) N° 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (2009/C 43 /09). 2 Voir notamment la lettre C2007-14 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi du 13 novembre 2007, aux conseils de la société CCIP, relative à une concentration dans le secteur de l'organisation de foires et salons. 3 [Confidentiel], […]

 

2ADLC, Décision du 4 juillet 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de Mademoiselle Desserts SAS par Alphaone International SARL, 18-DCC-107

— 

[…] Compte tenu des chiffres d'affaires réalisés par les entreprises concernées, les seuils de notification de l'article 1 paragraphe 2 du règlement (CE) 139/2004 ne sont pas franchis. […]

 

3CJUE, n° T-58/09, Ordonnance du Tribunal, Schemaventotto SpA contre Commission européenne, 2 septembre 2010

— 

[…] ayant pour objet une demande d'annulation de la ou des décisions prétendument contenues dans la lettre de la Commission du 13 août 2008 concernant la procédure ouverte au titre de l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24, p. 1), en ce qui concerne une opération de concentration entre l'intervenante et Autostrade SpA (affaire COMP/M.4388 – Abertis/Autostrade),

 

Commentaires326


Vogel & Vogel · 25 avril 2024

Cette opération ne franchissait aucun seuil national de contrôle mais la Commission a tout de même été amenée à examiner cette opération par le biais de sa nouvelle lecture de l'article 22 du règlement concentrations. […] Les parties contestent en effet devant la Cour de justice la nouvelle interprétation de la Commission du mécanisme de renvoi prévu à l'article 22 du règlement 139-2004, […] lequel ne fait pas de distinction selon la présence ou l'absence d'une législation nationale adaptée chez les pays initiant le renvoi, alors même qu'avant la publication en 2021 de ses orientations concernant l'application du mécanisme de renvoi établi à l'article 22 du r&

 

www.nomosparis.com · 25 avril 2024

Plusieurs autorités nationales avaient en effet soumis une demande de renvoi à la Commission européenne de cette opération, et ce en vertu de l'article 22 du règlement139/2004 relatif aux concentrations (qui, rappelons-le, permet à ces autorités de renvoyer à la Commission les opérations qui ne sont pas de dimension européenne mais qui affectent le commerce entre Etats membres et menacent d'affecter significativement la concurrence). […]

 

CMS · 11 avril 2024

D'une part, le tribunal de l'UE a validé, dans l'affaire Illumina/Grail, la possibilité pour une autorité nationale de concurrence de saisir la Commission européenne d'une opération n'atteignant pas les seuils de chiffre d'affaires européens et nationaux, dès lors que cette opération affecte le commerce entre les Etats membres et menace d'affecter de manière significative la concurrence sur le territoire d'un ou plusieurs des Etats concernés (article 22 du règlement Concentrations 139/2004). […]

 

Texte du document

Version du 18 février 2004 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 83 et 308,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social européen(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises(4) a fait l'objet de modifications substantielles. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte.

(2) En vue de la réalisation des finalités du traité instituant la Communauté européenne, l'article 3, paragraphe 1, point g), assigne comme objectif à la Communauté l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur. L'article 4, paragraphe 1, du traité prévoit que les actions des États membres et de la Communauté sont conduites dans le respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre. Ces principes sont essentiels dans la perspective de l'approfondissement du marché intérieur.

(3) L'achèvement du marché intérieur et de l'union économique et monétaire, l'élargissement de l'Union européenne et l'abaissement des entraves internationales aux échanges et à l'investissement conduiront à d'importantes restructurations des entreprises, notamment sous forme de concentrations.

(4) De telles restructurations doivent être appréciées de manière positive pour autant qu'elles correspondent aux exigences d'une concurrence dynamique et qu'elles soient de nature à augmenter la compétitivité de l'industrie européenne, à améliorer les conditions de la croissance et à relever le niveau de vie dans la Communauté.

(5) Il convient toutefois de s'assurer que le processus de restructuration n'entraîne pas de préjudice durable pour la concurrence. Par conséquent, le droit communautaire doit comporter des dispositions applicables aux concentrations susceptibles d'entraver de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci.

(6) Un instrument juridique spécifique est donc nécessaire sous la forme d'un règlement qui permette un contrôle effectif de toutes les concentrations en fonction de leur effet sur la structure de concurrence dans la Communauté et qui soit le seul applicable à de telles concentrations. Le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil a permis de développer une politique communautaire dans ce domaine. Il convient toutefois aujourd'hui, à la lumière de l'expérience acquise, de refondre ce règlement par des dispositions législatives adaptées aux défis d'un marché plus intégré et de l'élargissement futur de l'Union européenne. Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l'article 5 du traité, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif, qui est de faire en sorte que la concurrence ne soit pas faussée dans le marché commun, conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

(7) Les articles 81 et 82, tout en étant applicables, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, à certaines concentrations, ne suffisent pas pour contrôler toutes les opérations qui risquent de se révéler incompatibles avec le régime de concurrence non faussée visé par le traité. Le présent règlement devrait par conséquent être fondé non seulement sur l'article 83, mais principalement sur l'article 308 du traité, en vertu duquel la Communauté peut se doter des pouvoirs d'action additionnels nécessaires à la réalisation de ses objectifs, également en ce qui concerne les concentrations sur les marchés des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité.

(8) Les dispositions à arrêter dans le présent règlement devraient s'appliquer aux modifications structurelles importantes dont l'effet sur le marché s'étend au-delà des frontières nationales d'un État membre. Ces concentrations devraient, en règle générale, être examinées exclusivement au niveau de la Communauté, en application du système du "guichet unique" et conformément au principe de subsidiarité.

(9) Il convient de définir le champ d'application du présent règlement en fonction de l'étendue géographique de l'activité des entreprises concernées et de le limiter par des seuils quantitatifs afin de couvrir les concentrations qui revêtent une dimension communautaire. La Commission devrait faire rapport au Conseil sur la mise en oeuvre des seuils et critères applicables, de sorte que le Conseil, statuant en vertu de l'article 202 du traité, soit en mesure de les réviser régulièrement, ainsi que les règles relatives au renvoi préalable à la notification, à la lumière de l'expérience acquise. À cet effet, les États membres doivent fournir à la Commission des données statistiques pour lui permettre d'élaborer ces rapports et des propositions éventuelles de modification. Les rapports et propositions de la Commission devraient s'appuyer sur les informations pertinentes régulièrement fournies par les États membres.

(10) Une concentration est réputée de dimension communautaire lorsque le chiffre d'affaires total des entreprises concernées dépasse les seuils donnés; tel est le cas, que les entreprises qui réalisent la concentration aient ou non leur siège ou leurs principaux domaines d'activité dans la Communauté, pour autant qu'elles y déploient des activités substantielles.

(11) Les règles régissant le renvoi des concentrations de la Commission aux États membres et des États membres à la Commission devraient constituer un mécanisme correcteur efficace à la lumière du principe de subsidiarité. Ces règles protègent de façon idoine les intérêts des États membres quant à la concurrence et prennent en considération le besoin de sécurité juridique et le principe du guichet unique.

(12) Les concentrations peuvent remplir les conditions déterminant leur examen dans le cadre de plusieurs systèmes de contrôle des concentrations nationaux si elles n'atteignent pas les seuils de chiffres d'affaires visés au présent règlement. Les notifications multiples d'une même transaction augmentent l'insécurité juridique, les efforts et les coûts pour les entreprises et peuvent conduire à des appréciations contradictoires. Le système qui permet le renvoi des concentrations à la Commission par les États membres concernés devrait par conséquent être davantage développé.

(13) Il convient que la Commission agisse en liaison étroite et constante avec les autorités compétentes des États membres dont elle recueille les observations et informations.

(14) La Commission et les autorités compétentes des États membres devraient former ensemble un réseau d'autorités publiques utilisant leurs compétences respectives en étroite coopération à l'aide de mécanismes efficaces d'échange d'informations et de consultation, en vue de garantir qu'une affaire est traitée par l'autorité la plus appropriée, à la lumière du principe de subsidiarité et de manière à garantir que des notifications multiples d'une concentration donnée sont évitées dans toute la mesure du possible. Les renvois de concentrations de la Commission aux États membres et des États membres à la Commission devraient être effectués avec efficacité et de manière à éviter, dans toute la mesure du possible, les cas de renvoi d'une concentration à la fois avant et après sa notification.

(15) La Commission devrait pouvoir renvoyer à un État membre les concentrations notifiées de dimension communautaire qui menacent d'affecter de manière significative la concurrence sur un marché à l'intérieur de cet État membre qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct. Si la concentration affecte la concurrence sur un tel marché, qui ne constitue pas une partie substantielle du marché commun, la Commission devrait être tenue, sur demande, de renvoyer l'ensemble ou une partie de l'affaire à l'État membre en question. Un État membre devrait pouvoir renvoyer à la Commission une concentration qui n'a pas de dimension communautaire mais qui a des effets sur les échanges entre États membres et menace d'affecter de manière significative la concurrence sur son territoire. Les autres États membres également compétents pour examiner la concentration devraient pouvoir se joindre à la demande. Dans ce cas, afin d'assurer l'efficacité et la prévisibilité du système, il convient de suspendre les délais nationaux jusqu'à ce qu'une décision ait été prise quant au renvoi de l'affaire. La Commission devrait avoir le pouvoir d'examiner et de traiter une opération de concentration au nom d'un ou plusieurs États membres requérants.

(16) Les entreprises concernées devraient avoir la possibilité de demander le renvoi d'une concentration à ou par la Commission avant sa notification, afin d'améliorer encore l'efficacité du système de contrôle des concentrations dans la Communauté. En pareil cas, la Commission et les autorités nationales de concurrence devraient décider dans des délais brefs et clairement définis si un renvoi à ou par la Commission devrait être effectué, ce qui garantirait l'efficacité du système. À la demande des entreprises concernées, la Commission devrait pouvoir renvoyer à un État membre une concentration de dimension communautaire susceptible d'affecter de manière significative la concurrence sur un marché à l'intérieur de cet État membre qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct; les entreprises concernées ne devraient toutefois pas être tenues d'apporter la preuve que les effets de la concentration seraient néfastes à la concurrence. La Commission ne doit pas renvoyer une concentration à un État membre ayant exprimé son désaccord sur ce renvoi. Avant la notification aux autorités nationales, les entreprises concernées devraient également pouvoir demander qu'une concentration dépourvue de dimension communautaire susceptible d'être examinée en vertu du droit national de la concurrence d'au moins trois États membres soit renvoyée à la Commission. Ces demandes de renvois préalables à la notification seraient particulièrement pertinentes dans des situations dans lesquelles la concentration aurait sur la concurrence des effets s'étendant au-delà des limites territoriales d'un État membre. Lorsqu'une concentration susceptible d'être examinée en vertu du droit de la concurrence d'au moins trois États membres est renvoyée à la Commission avant toute notification au niveau national et qu'aucun État membre compétent pour examiner l'affaire n'exprime son désaccord, la Commission devrait disposer d'une compétence exclusive pour examiner la concentration, et celle-ci devrait être réputée de dimension communautaire. Les États membres ne devraient toutefois pas effectuer de renvois à la Commission préalablement à la notification si au moins un État membre compétent pour examiner l'affaire a exprimé son désaccord sur ce renvoi.

(17) Il convient de conférer à la Commission, sous réserve du contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, une compétence exclusive pour appliquer le présent règlement.

(18) Les États membres ne devraient pas pouvoir appliquer leur droit national de la concurrence aux concentrations de dimension communautaire, à moins que ceci ne soit prévu par le présent règlement. Il convient de limiter les pouvoirs y afférents des autorités nationales aux cas où, à défaut d'une intervention de la Commission, une concurrence effective risque d'être entravée de manière significative sur le territoire d'un État membre et où les intérêts de concurrence de cet État membre ne peuvent pas être suffisamment protégés autrement que par le présent règlement. Les États membres concernés doivent agir rapidement dans de tels cas. Le présent règlement ne peut fixer un délai unique à l'adoption des décisions finales en vertu du droit national en raison de la diversité des législations nationales.

(19) En outre, l'application exclusive du présent règlement aux concentrations de dimension communautaire est sans préjudice de l'article 296 du traité et ne s'oppose pas à ce que les États membres prennent des mesures appropriées afin d'assurer la protection d'intérêts légitimes autres que ceux qui sont pris en considération dans le présent règlement, dès lors que ces mesures sont compatibles avec les principes généraux et les autres dispositions du droit communautaire.

(20) Il est utile de définir la notion de concentration de telle sorte qu'elle couvre les opérations entraînant un changement durable du contrôle des entreprises concernées et donc de la structure du marché. Il convient par conséquent d'inclure dans le champ d'application du présent règlement toutes les entreprises communes accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome. Il convient en outre de traiter comme une concentration unique des opérations qui sont étroitement liées en ce qu'elles font l'objet d'un lien conditionnel ou prennent la forme d'une série de transactions sur titres effectuées dans un délai raisonnablement bref.

(21) Le présent règlement devrait également être applicable lorsque les entreprises concernées acceptent des restrictions qui sont directement liées et nécessaires à la réalisation de la concentration. Les décisions de la Commission déclarant des concentrations compatibles avec le marché commun en application du présent règlement devraient automatiquement couvrir ces restrictions, sans que la Commission soit tenue d'apprécier ces restrictions cas par cas. Toutefois, à la demande des entreprises concernées, la Commission devrait, dans les cas suscitant des questions inédites ou non résolues donnant lieu à une véritable insécurité, déterminer expressément si une restriction est ou non directement liée et nécessaire à la réalisation de la concentration. Un cas suscite une question inédite ou non résolue donnant lieu à une véritable insécurité si la question n'est pas couverte par l'avis pertinent de la Commission en vigueur ni par une décision publiée de la Commission.

(22) Dans le régime à instaurer pour un contrôle des concentrations et sans préjudice de l'article 86, paragraphe 2, du traité, il convient de respecter le principe de non-discrimination entre secteurs public et privé. Il en résulte, dans le secteur public, que, en vue du calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise concernée par une concentration, il faut tenir compte des entreprises qui constituent un ensemble économique doté d'un pouvoir de décision autonome, indépendamment du mode de détention de leur capital ou des règles de tutelle administrative qui leur sont applicables.

(23) Il est nécessaire d'établir si les concentrations de dimension communautaire sont ou non compatibles avec le marché commun en fonction de la nécessité de préserver et de développer une concurrence effective dans le marché commun. Ce faisant, la Commission se doit de placer son appréciation dans le cadre général de la réalisation des objectifs fondamentaux visés à l'article 2 du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 2 du traité sur l'Union européenne.

(24) Pour garantir un régime dans lequel la concurrence n'est pas faussée dans le marché commun, aux fins d'une politique menée conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, le présent règlement doit permettre un contrôle effectif de toutes les concentrations du point de vue de leur effet sur la concurrence dans la Communauté. En conséquence, le règlement (CEE) n° 4064/89 a établi le principe selon lequel les concentrations de dimension communautaire qui créent ou renforcent une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci serait entravée de manière significative devraient être déclarées incompatibles avec le marché commun.

(25) Eu égard aux conséquences possibles des concentrations réalisées dans le cadre de structures de marché oligopolistiques, il est d'autant plus nécessaire de maintenir une concurrence effective sur ces marchés. Un grand nombre de marchés oligopolistiques montrent un sain degré de concurrence. Toutefois, dans certaines circonstances, les concentrations impliquant l'élimination des fortes contraintes concurrentielles que les parties à la concentration exerçaient l'une sur l'autre, ainsi qu'une réduction des pressions concurrentielles sur les autres concurrents, peuvent, même en l'absence de probabilité de coordination entre les membres de l'oligopole, avoir pour conséquence une entrave significative à une concurrence effective. Toutefois, les juridictions communautaires n'ont pas, à ce jour, expressément interprété le règlement (CEE) n° 4064/89 comme exigeant que soient déclarées incompatibles avec le marché commun les concentrations donnant lieu à des effets non coordonnés de ce type. Il convient donc, par souci de sécurité juridique, de préciser que le présent règlement prévoit un contrôle effectif de toutes ces concentrations en établissant que toute concentration qui entraverait de manière significative une concurrence effective, dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, devrait être déclarée incompatible avec le marché commun. La notion d'"entrave significative à une concurrence effective" figurant à l'article 2, paragraphes 2 et 3, devrait être interprétée comme s'étendant, au-delà du concept de dominance, seulement aux effets anticoncurrentiels d'une concentration résultant du comportement non coordonné d'entreprises qui n'auraient pas une position dominante sur le marché concerné.

(26) Les entraves significatives à la concurrence effective résultent généralement de la création ou du renforcement d'une position dominante. Afin de préserver les enseignements pouvant être tirés des précédents arrêts prononcés par les juridictions européennes et des décisions prises par la Commission en vertu du règlement (CE) n° 4064/89, tout en sauvegardant en même temps la cohérence avec les critères de détermination du préjudice concurrentiel appliqués par la Commission et les juridictions communautaires pour statuer sur la compatibilité d'une concentration avec le marché commun, le présent règlement devrait en conséquence établir le principe selon lequel les concentrations de dimension communautaire qui entraveraient de manière significative une concurrence effective, notamment du fait de la création ou du renforcement d'une position dominante, dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci doivent être déclarées incompatibles avec le marché commun.

(27) En outre les critères de l'article 81, paragraphes 1 et 3, du traité devraient s'appliquer aux entreprises communes accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome, dans la mesure où une restriction appréciable de la concurrence entre des entreprises qui demeurent indépendantes est la conséquence directe de leur création.

(28) Afin de clarifier et d'expliquer l'appréciation des concentrations faite par la Commission au regard du présent règlement, il convient que la Commission publie des orientations qui devraient établir un cadre économique solide pour l'appréciation des concentrations en vue de déterminer si elles peuvent ou non être déclarées compatibles avec le marché commun.

(29) Pour déterminer l'effet d'une concentration sur la structure de la concurrence dans le marché commun, il convient de tenir compte des gains d'efficacité probables démontrés par les entreprises concernées. Il est possible que les gains d'efficacité résultant de la concentration contrebalancent les effets sur la concurrence, et notamment le préjudice potentiel pour les consommateurs, qu'elle aurait sinon pu avoir et que, de ce fait, celle-ci n'entrave pas de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d'une position dominante. La Commission devrait publier des orientations sur les conditions dans lesquelles elle peut prendre en considération des gains d'efficacité dans l'appréciation d'une concentration.

(30) Lorsque les entreprises concernées modifient une concentration notifiée, notamment en présentant des engagements afin de la rendre compatible avec le marché commun, la Commission devrait pouvoir déclarer cette concentration, telle qu'elle est modifiée, compatible avec le marché commun. Ces engagements devraient être proportionnels au problème de concurrence et le résoudre entièrement. Il y a lieu également d'accepter des engagements au cours de la première phase de la procédure lorsque le problème de concurrence est aisément identifiable et qu'il peut être facilement résolu. Il convient de prévoir expressément que la Commission peut assortir sa décision de conditions et de charges pour garantir que les entreprises concernées respectent effectivement leurs engagements dans les délais requis de manière à rendre la concentration compatible avec le marché commun. La transparence et la consultation effective des États membres, ainsi que des parties tierces intéressées, devraient être assurées pendant toute la procédure.

(31) La Commission devrait disposer d'instruments appropriés pour garantir le respect des engagements et agir dans les cas où ils ne seraient pas tenus. En cas de non-respect d'une condition dont est assortie une décision déclarant la concentration compatible avec le marché commun, la situation rendant la concentration compatible avec le marché commun ne se concrétise pas et la concentration réalisée n'est donc pas autorisée par la Commission. En conséquence, si la concentration est réalisée, elle devrait être traitée comme une concentration non notifiée réalisée sans autorisation. De surcroît, lorsque la Commission a déjà conclu que le non-respect de la condition rendrait la concentration incompatible avec le marché commun, elle devrait avoir le pouvoir d'ordonner directement la dissolution de la concentration, afin de rétablir la situation antérieure à la concentration. En cas de non-respect d'une obligation dont est assortie une décision déclarant la concentration compatible avec le marché commun, la Commission devrait pouvoir révoquer sa décision. De plus, la Commission devrait pouvoir infliger les sanctions financières appropriées en cas de non-respect des conditions ou obligations.

(32) Les concentrations qui, en raison de la part de marché limitée des entreprises concernées, ne sont pas susceptibles d'entraver une concurrence effective peuvent être présumées compatibles avec le marché commun. Sans préjudice des articles 81 et 82 du traité, une telle indication existe notamment lorsque la part de marché des entreprises concernées ne dépasse 25 % ni dans le marché commun ni dans une partie substantielle de celui-ci.

(33) La Commission devrait être chargée de prendre toutes les décisions visant à établir si les concentrations de dimension communautaire sont compatibles ou non avec le marché commun, ainsi que les décisions visant à rétablir la situation antérieure à la réalisation d'une concentration déclarée incompatible avec le marché commun.

(34) Pour assurer un contrôle efficace, il y a lieu d'obliger les entreprises à notifier préalablement leurs concentrations qui ont une dimension communautaire après la conclusion de l'accord, l'annonce de l'offre publique d'achat ou d'échange ou l'acquisition d'une participation de contrôle. La notification devrait également être possible lorsque les entreprises concernées assurent la Commission de leur intention de conclure un accord pour une proposition de concentration et lui apportent la preuve que leur projet relatif à cette concentration est suffisamment concret, en lui présentant par exemple un accord de principe, un protocole d'accord ou une lettre d'intention signée par toutes les entreprises concernées ou, dans le cas d'une offre publique d'achat ou d'échange, lorsqu'elles ont annoncé publiquement leur intention de faire une telle offre, à condition que l'accord ou l'offre envisagés aboutissent à une concentration de dimension communautaire. La réalisation des concentrations devrait être suspendue jusqu'à l'adoption d'une décision finale. Le cas échéant, une dérogation à cette suspension pourrait toutefois être accordée, à la demande des entreprises concernées. Pour décider d'accorder ou non une dérogation, la Commission devrait prendre en compte l'ensemble des facteurs pertinents, comme la nature et la gravité du dommage causé aux entreprises concernées ou aux parties tierces et la menace que présente la concentration pour la concurrence. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, la validité des transactions doit néanmoins être protégée en tant que de besoin.

(35) Il convient de prévoir un délai dans lequel la Commission doit engager la procédure à l'égard d'une concentration notifiée, ainsi que le délai dans lequel elle doit se prononcer définitivement sur la compatibilité ou l'incompatibilité avec le marché commun d'une telle concentration. Ces délais devraient être prorogés chaque fois que les entreprises concernées présentent des engagements en vue de rendre la concentration compatible avec le marché commun, afin de ménager suffisamment de temps pour l'analyse de ces engagements et la consultation des acteurs du marché à leur sujet, ainsi que la consultation des États membres et des tiers intéressés. Une prorogation limitée du délai dans lequel la Commission doit rendre une décision finale devrait également être possible, afin de lui laisser suffisamment de temps pour examiner l'affaire et vérifier les faits et arguments qui lui sont présentés.

(36) La Communauté respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus en particulier par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(5). En conséquence, le présent règlement devrait être interprété et appliqué dans le respect de ces droits et principes.

(37) Il convient de consacrer le droit des entreprises concernées d'être entendues par la Commission dès lors que la procédure a été engagée. Il convient également de donner aux membres des organes de direction ou de surveillance et aux représentants reconnus des travailleurs des entreprises concernées, ainsi qu'aux tiers intéressés, l'occasion d'être entendus.

(38) Afin d'apprécier convenablement les concentrations, la Commission devrait avoir le pouvoir d'exiger toutes les informations nécessaires et de procéder à toutes les inspections requises dans l'ensemble de la Communauté. À cette fin, et pour protéger efficacement la concurrence, il y a lieu d'élargir les pouvoirs d'enquête de la Commission. Celle-ci devrait notamment avoir le droit d'entendre toute personne susceptible de disposer d'informations utiles et enregistrer ses déclarations.

(39) Lors d'une inspection, les agents mandatés par la Commission devraient avoir le droit de demander toutes les informations en rapport avec l'objet et le but de l'inspection. Ils devraient aussi avoir le droit d'apposer des scellés pendant les inspections, en particulier lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'une concentration a été réalisée sans notification, que des informations inexactes, incomplètes ou dénaturées ont été communiquées à la Commission ou que les entreprises ou les personnes concernées n'ont pas respecté une condition ou une obligation imposée par une décision de la Commission. En toute hypothèse, le recours aux scellés ne devrait intervenir que dans des circonstances exceptionnelles, pendant la durée strictement nécessaire à l'inspection, qui ne doit normalement pas dépasser 48 heures.

(40) Sans préjudice de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, il est également utile de fixer la portée du contrôle que peut exercer l'autorité judiciaire nationale lorsqu'elle autorise, conformément au droit national et à titre de mesure de précaution, le recours aux forces de l'ordre afin de passer outre une opposition éventuelle de l'entreprise à une inspection, et notamment à l'apposition de scellés, ordonnée par décision de la Commission. Il résulte de la jurisprudence que l'autorité judiciaire nationale peut notamment demander à la Commission les renseignements complémentaires dont elle a besoin pour effectuer son contrôle et en l'absence desquels elle pourrait refuser l'autorisation. La jurisprudence confirme également la compétence des juridictions nationales pour contrôler l'application des règles nationales régissant la mise en oeuvre des mesures coercitives. Les autorités compétentes des États membres devraient apporter leur collaboration active à l'exercice des pouvoirs d'enquête de la Commission.

(41) Lorsqu'elles se conforment aux décisions de la Commission, les entreprises et personnes concernées ne peuvent être contraintes d'admettre qu'elles ont commis des infractions, mais elles sont en tout cas tenues de répondre aux questions concrètes et de produire des documents, même si ces informations peuvent servir à établir contre elles ou contre d'autres entreprises l'existence de ces infractions.

(42) Dans un souci de transparence, toutes les décisions de la Commission qui ne sont pas de nature purement procédurale devraient faire l'objet d'une large publicité. Tout en préservant les droits de la défense des entreprises concernées, et notamment le droit d'accès au dossier, il est essentiel de protéger les secrets d'affaires. Il convient de même de protéger les renseignements confidentiels échangés au sein du réseau et avec les autorités compétentes des pays tiers.

(43) Le respect des dispositions du présent règlement devrait pouvoir être assuré, au besoin, au moyen d'amendes et d'astreintes. Il convient, à cet égard, d'attribuer à la Cour de justice des Communautés européennes, conformément à l'article 229 du traité, une compétence de pleine juridiction.

(44) Il y a lieu de suivre les conditions dans lesquelles se réalisent dans les pays tiers les concentrations auxquelles participent des entreprises qui ont leur siège ou leurs principaux domaines d'activité dans la Communauté, ainsi que de prévoir la possibilité pour la Commission d'obtenir du Conseil un mandat de négociation approprié aux fins d'obtenir un traitement non discriminatoire pour de telles entreprises.

(45) Le présent règlement ne porte en aucune manière atteinte aux droits collectifs des travailleurs, tels qu'ils sont reconnus dans les entreprises concernées, et notamment en ce qui concerne toute obligation d'informer ou de consulter leurs représentants reconnus selon le droit communautaire ou national.

(46) La Commission devrait pouvoir adopter des règles détaillées concernant la mise en oeuvre du présent règlement, conformément aux modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. Aux fins de l'adoption de ces dispositions d'application, la Commission devrait être assistée d'un comité consultatif composé des représentants des États membres, comme le précise l'article 23,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: