Application du règlement et compétence
1. Le présent règlement est seul applicable aux concentrations telles que définies à l'article 3, et les règlements du Conseil (CE) n° 1/2003(8), (CEE) n° 1017/68(9), (CEE) n° 4056/86(10) et (CEE) n° 3975/87(11) ne sont pas applicables, sauf aux entreprises communes qui n'ont pas de dimension communautaire et qui ont pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui restent indépendantes.
2. Sous réserve du contrôle de la Cour de justice, la Commission a compétence exclusive pour arrêter les décisions prévues au présent règlement.
3. Les États membres n'appliquent pas leur législation nationale sur la concurrence aux concentrations de dimension communautaire.
Le premier alinéa ne préjuge pas du pouvoir des États membres de procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de l'article 4, paragraphe 4, de l'article 9, paragraphe 2, et de prendre, après renvoi, conformément à l'article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point b), ou paragraphe 5, les mesures strictement nécessaires en application de l'article 9, paragraphe 8.
4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent prendre les mesures appropriées pour assurer la protection d'intérêts légitimes autres que ceux qui sont pris en considération par le présent règlement et compatibles avec les principes généraux et les autres dispositions du droit communautaire.
Sont considérés comme intérêts légitimes, au sens du premier alinéa, la sécurité publique, la pluralité des médias et les règles prudentielles.
Tout autre intérêt public doit être communiqué par l'État membre concerné à la Commission et reconnu par celle-ci après examen de sa compatibilité avec les principes généraux et les autres dispositions du droit communautaire avant que les mesures visées ci-dessus puissent être prises. La Commission notifie sa décision à l'État membre concerné dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à dater de ladite communication.
Se situant en-deçà des seuils définis à l'article premier du règlement n° 139/2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises et à l'article L. 430-2 du code de commerce, l'opération d'acquisition n'a fait l'objet ni d'une notification ni d'un examen au titre du contrôle préalable des concentrations, […] alors saisie de l'affaire à son tour, a décidé de surseoir à statuer afin de demander à la Cour de justice de l'Union européenne, par voie de question préjudicielle, si l'article 21 du règlement n° 139/2004 devait être interprété comme s'opposant à ce qu'une opération de concentration dépourvue de dimension communautaire, […]
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