Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 février 2004

Renvoi aux autorités compétentes des États membres

1. La Commission peut, par voie de décision qu'elle notifie sans délai aux entreprises concernées et dont elle informe les autorités compétentes des autres États membres, renvoyer aux autorités compétentes de l'État membre concerné un cas de concentration notifiée, dans les conditions suivantes.

2. Dans le délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la copie de la notification, un État membre peut, de sa propre initiative ou sur invitation de la Commission, faire savoir à la Commission, qui en informe les entreprises concernées, que:

a) une concentration menace d'affecter de manière significative la concurrence dans un marché à l'intérieur de cet État membre qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct, ou

b) une concentration affecte la concurrence dans un marché à l'intérieur de cet État membre qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct et qui ne constitue pas une partie substantielle du marché commun.

3. Si la Commission considère que, compte tenu du marché des produits ou services en cause et du marché géographique de référence au sens du paragraphe 7, un tel marché distinct et une telle menace existent:

a) soit elle traite elle-même le cas conformément au présent règlement;

b) soit elle renvoie tout ou partie du cas aux autorités compétentes de l'État membre concerné en vue de l'application du droit national de la concurrence dudit État.

Si, au contraire, la Commission considère qu'un tel marché distinct ou une telle menace n'existent pas, elle prend une décision à cet effet qu'elle adresse à l'État membre concerné et traite elle-même le cas conformément au présent règlement.

Dans les cas où un État membre informe la Commission, conformément au paragraphe 2, point b), qu'une concentration affecte un marché distinct à l'intérieur de son territoire, qui n'est pas une partie substantielle du marché commun, la Commission renvoie tout ou partie du cas afférent à ce marché distinct, si elle considère qu'un tel marché distinct est affecté.

4. Les décisions de renvoi ou de refus de renvoi prises conformément au paragraphe 3 interviennent:

a) soit, en règle générale, dans le délai prévu à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, lorsque la Commission n'a pas engagé la procédure conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b);

b) soit dans un délai maximal de soixante-cinq jours ouvrables à compter de la notification de la concentration concernée, lorsque la Commission a engagé la procédure conformément à l'article 6, paragraphe 1, point c), sans entreprendre les démarches préparatoires à l'adoption des mesures nécessaires au titre de l'article 8, paragraphes 2, 3 ou 4, pour préserver ou rétablir une concurrence effective sur le marché concerné.

5. Si, dans le délai de soixante-cinq jours ouvrables visé au paragraphe 4, point b), la Commission, en dépit d'un rappel de l'État membre concerné, n'a ni pris les décisions de renvoi ou de refus de renvoi prévues au paragraphe 3 ni entrepris les démarches préparatoires visées au paragraphe 4, point b), elle est réputée avoir décidé de renvoyer le cas à l'État membre concerné, conformément au paragraphe 3, point b).

6. Les autorités compétentes de l'État membre concerné statuent sur l'affaire dans les meilleurs délais.

Dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables après le renvoi par la Commission, les autorités compétentes de l'État membre concerné informent les entreprises concernées des résultats de l'analyse concurrentielle préliminaire et des mesures supplémentaires qu'elles proposent de prendre le cas échéant. L'État membre concerné peut exceptionnellement suspendre ce délai lorsque les informations nécessaires ne lui ont pas été fournies par les entreprises concernées conformément à son droit national de la concurrence.

Lorsqu'une notification est demandée en vertu du droit national, le délai de quarante-cinq jours ouvrables court à partir du jour ouvrable suivant celui de la réception d'une notification complète par les autorités compétentes de cet État membre.

7. Le marché géographique de référence est constitué par un territoire sur lequel les entreprises concernées interviennent dans l'offre et la demande de biens et de services, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué des territoires voisins, en particulier en raison des conditions de concurrence sensiblement différentes de celles prévalant sur ces territoires. Dans cette appréciation, il convient notamment de tenir compte de la nature et des caractéristiques des produits ou services concernés, de l'existence de barrières à l'entrée, de préférences des consommateurs, ainsi que de l'existence, entre le territoire concerné et les territoires voisins, de différences considérables de parts de marché des entreprises ou de différences de prix substantielles.

8. Pour l'application du présent article, l'État membre concerné ne peut prendre que les mesures strictement nécessaires pour préserver ou rétablir une concurrence effective sur le marché concerné.

9. Conformément aux dispositions pertinentes du traité, tout État membre peut former un recours devant la Cour de justice et demander en particulier l'application de l'article 243 du traité, aux fins de l'application de son droit national de la concurrence.

Décisions21


1CJUE, n° C-376/20, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre CK Telecoms UK Investments Ltd, 13 juillet 2023

[…] Sans préjudice du paragraphe 2, si la Commission constate que la concentration notifiée relève du présent règlement et soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide d'engager la procédure. Sans préjudice de l'article 9, cette procédure sera close par voie de décision conformément à l'article 8, paragraphes 1 à 4, à moins que les entreprises concernées n'aient démontré, à la satisfaction de la Commission, qu'elles ont abandonné la concentration.

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2CJUE, n° T-53/21, Arrêt du Tribunal, EVH GmbH contre Commission européenne, 20 décembre 2023

[…] Ainsi, la Commission a considéré la nature et les caractéristiques de l'électricité, l'existence de barrières à l'entrée, les préférences des consommateurs ainsi que les niveaux de prix sur le territoire, au sens de l'article 9, paragraphe 7, du règlement no 139/2004. À la lumière de ces éléments, la Commission a conclu que les clients bénéficiant de contrats spéciaux avaient accès à un grand nombre de fournisseurs d'électricité avec des conditions similaires partout en Allemagne.

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3ADLC, Décision du 30 décembre 2010 relative à la création d'une entreprise commune par Veolia Environnement et la Caisse des dépôts et consignations, 10-DCC-198

[…] relatif à la création d'une entreprise commune par Veolia Environnement et la Caisse des Dépôts et Consignations, formalisée par un protocole de rapprochement et un pacte d'actionnaires en date du 4 mai 2010 ; Vu la demande de renvoi présentée par l'Autorité de la concurrence le 20 juillet 2010 en application de l'article 9 paragraphe 3) point b) du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil et la décision de renvoi de la Commission européenne du 12 août 2010 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; […]

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Commentaires3


Vogel & Vogel · 21 juillet 2020

Le renvoi peut aussi être effectué postérieurement à la notification, soit sur l'initiative des Etats membres, soit sur invitation de la Commission (Règl. 139/2004, art. 9 et 22). L'article 9 du règlement organise, par dérogation au principe de compétence exclusive de la Commission pour examiner les concentrations de dimension européenne, une procédure de renvoi devant les autorités d'un État membre. […] Enfin, en vertu de l'article 22, […]

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Vogel & Vogel · 21 juillet 2020

Aux termes de l'article 9 du règlement 139/2004, la définition du marché géographique doit tenir compte « de la nature et des caractéristiques des produits ou services concernés, de l'existence de barrières à l'entrée, de préférences des consommateurs, ainsi que de l'existence, entre le territoire concerné et les territoires voisins, de différences considérables de parts de marché des entreprises ou de différences de prix substantielles ». […]

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Vogel & Vogel · 21 juillet 2020

Selon l'article 6, paragraphe 1, du règlement 139/2004, « la Commission procède à l'examen de la notification dès sa réception ». Cet examen préalable doit s'effectuer dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à compter du lendemain du jour de la réception de la notification. […] Ce délai est porté à trente-cinq jours ouvrables si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement ou si les entreprises concernées présentent des engagements dans le but d'obtenir une décision de compatibilité au terme de l'examen préalable. Il peut être prorogé indirectement si les renseignements fournis dans la notification ne sont pas complets (Règl. 139/2004, art. 10).

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