Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 février 2004

Champ d'application

1. Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 5, et de l'article 22, le présent règlement s'applique à toutes les concentrations de dimension communautaire telles qu'elles sont définies au présent article.

2. Une concentration est de dimension communautaire lorsque:

a) le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par l'ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur à 5 milliards d'euros, et

b) le chiffre d'affaires total réalisé individuellement dans la Communauté par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 250 millions d'euros,

à moins que chacune des entreprises concernées réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires total dans la Communauté à l'intérieur d'un seul et même État membre.

3. Une concentration qui n'atteint pas les seuils fixés au paragraphe 2 est de dimension communautaire lorsque:

a) le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par l'ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur à 2,5 milliards d'euros;

b) dans chacun d'au moins trois États membres, le chiffre d'affaires total réalisé par toutes les entreprises concernées est supérieur à 100 millions d'euros;

c) dans chacun d'au moins trois États membres inclus aux fins du point b), le chiffre d'affaires total réalisé individuellement par au moins deux des entreprises concernées est supérieur à 25 millions d'euros, et

d) le chiffre d'affaires total réalisé individuellement dans la Communauté par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 100 millions d'euros,

à moins que chacune des entreprises concernées réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires total dans la Communauté à l'intérieur d'un seul et même État membre.

4. Sur la base des données statistiques susceptibles d'être régulièrement fournies par les États membres, la Commission fait rapport au Conseil sur la mise en oeuvre des seuils et critères figurant aux paragraphes 2 et 3 avant le 1er juillet 2009, et peut présenter des propositions conformément au paragraphe 5.

5. À la suite du rapport visé au paragraphe 4 et sur proposition de la Commission, les seuils et les critères mentionnés au paragraphe 3 peuvent être révisés par le Conseil statuant à la majorité qualifiée.

Décisions162


1ADLC, Décision du 4 juillet 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de Mademoiselle Desserts SAS par Alphaone International SARL, 18-DCC-107

[…] Décision n° 18-DCC-107 du 4 juillet 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de Mademoiselle Desserts SAS par Alphaone International SARL L'Autorité de la concurrence, Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 14 juin 2018, relatif à la prise de contrôle exclusif de Mademoiselle Desserts par Alphaone International SARL, formalisée par un contrat de cession en date du 29 avril 2018 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

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  • Prise de contrôle·
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2CJUE, n° T-58/09, Ordonnance du Tribunal, Schemaventotto SpA contre Commission européenne, 2 septembre 2010

[…] ayant pour objet une demande d'annulation de la ou des décisions prétendument contenues dans la lettre de la Commission du 13 août 2008 concernant la procédure ouverte au titre de l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24, p. 1), en ce qui concerne une opération de concentration entre l'intervenante et Autostrade SpA (affaire COMP/M.4388 – Abertis/Autostrade), […] I-9889, point 32, et du 22 juin 2004, Portugal/Commission, C-42/01, Rec. p. […]

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  • 1. concurrence·
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  • Actes susceptibles d'un recours en annulation·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
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  • Concentrations entre entreprises·
  • Limites 2. recours en annulation·
  • Actes susceptibles de recours·
  • Examen par la commission

3ADLC, Décision du 19 mars 2019 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Comexposium Holding par la société Predica (Groupe Crédit Agricole) et la…

[…] relatif à la prise de contrôle conjoint de la société Comexposium Holding par la société Predica et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Région Paris-Île-de-France (ci-après « la CCIR »), matérialisée par un contrat de cession de titres en date du 1 er février 2019; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Adopte la décision suivante : 1. […]

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Commentaires28


SW Avocats · 11 septembre 2023

Par un arrêt du 16 mars 2023, la Cour de justice de l'Union européenne affirme que le règlement n° 139/2004 instituant un contrôle a priori des concentrations dépassant un certain seuil ne fait pas obstacle à l'application d'un contrôle a posteriori de ces opérations par les autorités nationales, sur le fondement de l'article 102 du TFUE, lorsqu'elles se situent en dessous des seuils européens. […] Se situant en-deçà des seuils définis à l'article premier du règlement n° 139/2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises et à l'article L. 430-2 du code de commerce, […]

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Village Justice · 26 juillet 2023

[…] De même, dans sa décision 20-D-01 du 16 janvier 2020, l'AdlC avait relevé que le système européen de contrôle des concentrations permettait aux autorités de concurrence nationales de renvoyer des opérations à la Commission européenne, sur le fondement de l'article 22 du règlement n°139/2004, même lorsqu'elles sont sous les seuils nationaux de notification obligatoire : « cette clause de renvoi trouve, en principe, à s'appliquer alors même que l'opération de concentration concernée ne serait pas soumise à une notification obligatoire dans l'état membre à l'initiative du renvoi »

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