Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 février 2004

Appréciation des concentrations

1. Les concentrations visées par le présent règlement sont appréciées en fonction des objectifs du présent règlement et des dispositions qui suivent en vue d'établir si elles sont ou non compatibles avec le marché commun.

Dans cette appréciation, la Commission tient compte:

a) de la nécessité de préserver et de développer une concurrence effective dans le marché commun au vu notamment de la structure de tous les marchés en cause et de la concurrence réelle ou potentielle d'entreprises situées à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté;

b) de la position sur le marché des entreprises concernées et de leur puissance économique et financière, des possibilités de choix des fournisseurs et des utilisateurs, de leur accès aux sources d'approvisionnement ou aux débouchés, de l'existence en droit ou en fait de barrières à l'entrée, de l'évolution de l'offre et de la demande des produits et services concernés, des intérêts des consommateurs intermédiaires et finals ainsi que de l'évolution du progrès technique et économique pour autant que celle-ci soit à l'avantage des consommateurs et ne constitue pas un obstacle à la concurrence.

2. Les concentrations qui n'entraveraient pas de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d'une position dominante, doivent être déclarées compatibles avec le marché commun.

3. Les concentrations qui entraveraient de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d'une position dominante, doivent être déclarées incompatibles avec le marché commun.

4. Pour autant que la création d'une entreprise commune constituant une concentration au sens de l'article 3 ait pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui restent indépendantes, cette coordination est appréciée selon les critères de l'article 81, paragraphes 1 et 3, du traité en vue d'établir si la concentration est compatible ou non avec le marché commun.

5. Dans cette appréciation, la Commission tient notamment compte de:

- la présence significative et simultanée de deux entreprises fondatrices ou plus sur le même marché que celui de l'entreprise commune, sur un marché situé en amont ou en aval de ce marché ou sur un marché voisin étroitement lié à ce marché,

- la possibilité donnée aux entreprises concernées par leur coordination résultant directement de la création de l'entreprise commune d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits et services en cause.

Décisions53


1CJUE, n° T-58/09, Ordonnance du Tribunal, Schemaventotto SpA contre Commission européenne, 2 septembre 2010

[…] Le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24, p. 1), prévoit un système de contrôle par la Commission européenne des opérations de concentration ayant une dimension communautaire, telles que définies aux articles 1er et 3 dudit règlement. […] La Commission examine leur compatibilité avec le marché commun (article 2 du règlement no 139/2004). […] I-1981, point 6 ; ordonnance de la Cour du 10 juillet 2007, AEPI/Commission, C-461/06 P, non publiée au Recueil, point 24), et de l'article 86, paragraphe 3, CE (arrêt de la Cour du 22 février 2005, Commission/max.mobil, C-141/02 P, Rec. p. […]

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2CJUE, n° T-43/16, Arrêt du Tribunal, 1&1 Telecom GmbH contre Commission européenne, 9 octobre 2018

[…] ayant pour objet une demande fondée sur l'article 263 TFUE et tendant à l'annulation de la prétendue décision de la Commission contenue dans la lettre du 19 novembre 2015 relative à la mise en œuvre des mesures correctrices non-ORM prévues dans les engagements définitifs rendus obligatoires par la décision C(2014) 4443 final de la Commission, du 2 juillet 2014, déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l'accord EEE, sous réserve du respect de certains engagements (affaire M.7018 – Telefónica Deutschland/E-Plus), […] en ce sens, arrêt du 22 février 2005, Commission/max.mobil, C-141/02 P, EU:C:2005:98, point 70, […]

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3CJUE, n° C-376/20, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre CK Telecoms UK Investments Ltd, 13 juillet 2023

[…] La notion d'“entrave significative à une concurrence effective” figurant à l'article 2, paragraphes 2 et 3, devrait être interprétée comme s'étendant, au-delà du concept de dominance, […] en ce sens, arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, EU:C:2005:408, […]

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Commentaires11


Option Finance · 13 octobre 2023

Vogel & Vogel · 21 juillet 2020

Aux termes de l'article 9 du règlement 139/2004, la définition du marché géographique doit tenir compte « de la nature et des caractéristiques des produits ou services concernés, de l'existence de barrières à l'entrée, de préférences des consommateurs, ainsi que de l'existence, entre le territoire concerné et les territoires voisins, de différences considérables de parts de marché des entreprises ou de différences de prix substantielles ». […]

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