Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 février 2004

Notification préalable des concentrations et renvoi en prénotification à la demande des parties notifiantes

1. Les concentrations de dimension communautaire visées par le présent règlement doivent être notifiées à la Commission avant leur réalisation et après la conclusion de l'accord, la publication de l'offre publique d'achat ou d'échange ou l'acquisition d'une participation de contrôle.

La notification peut également être faite lorsque les entreprises concernées démontrent de bonne foi à la Commission leur intention de conclure un accord ou, dans le cas d'une offre publique d'achat ou d'échange, lorsqu'elles ont annoncé publiquement leur intention de faire une telle offre, à condition que l'accord ou l'offre envisagés aboutisse à une concentration de dimension communautaire.

Aux fins du présent règlement, l'expression "concentration notifiée" vise aussi les projets de concentration notifiés au titre du deuxième alinéa. Aux fins des paragraphes 4 et 5 du présent article, le terme "concentration" comprend les projets de concentrations au sens du deuxième alinéa.

2. Les concentrations qui consistent en une fusion au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), ou dans l'établissement d'un contrôle en commun au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), doivent être notifiées conjointement par les parties à la fusion ou à l'établissement du contrôle en commun. Dans les autres cas, la notification doit être présentée par la personne ou l'entreprise qui acquiert le contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou de plusieurs entreprises.

3. Lorsque la Commission constate qu'une concentration notifiée relève du présent règlement, elle publie le fait de la notification, en indiquant les noms des entreprises concernées, leur pays d'origine, la nature de la concentration ainsi que les secteurs économiques concernés. La Commission tient compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

4. Avant la notification d'une concentration au sens du paragraphe 1, les personnes ou entreprises visées au paragraphe 2 peuvent informer la Commission, au moyen d'un mémoire motivé, que la concentration risque d'affecter de manière significative la concurrence sur un marché à l'intérieur d'un État membre qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct et qu'elle doit par conséquent être examinée, en tout ou en partie, par cet État membre.

La Commission transmet sans délai ce mémoire à tous les États membres. L'État membre visé dans le mémoire motivé doit, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception du mémoire, exprimer son accord ou son désaccord sur la demande de renvoi de l'affaire. Lorsque cet État membre ne prend pas de décision dans ce délai, il est réputé être d'accord.

Sauf si cet État membre exprime son désaccord, la Commission, lorsqu'elle considère qu'un tel marché distinct existe et que la concurrence sur ce marché risque d'être affectée de manière significative par la concentration, peut décider de renvoyer tout ou partie de l'affaire aux autorités compétentes de cet État membre en vue de l'application du droit national de la concurrence de cet État.

La décision de renvoyer ou de ne pas renvoyer l'affaire en application du troisième alinéa doit être prise dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à compter de la réception du mémoire motivé par la Commission. La Commission informe de sa décision les autres États membres et les personnes ou les entreprises concernées. Si elle ne prend pas de décision dans ce délai, elle est réputée avoir adopté une décision de renvoi de l'affaire conformément au mémoire présenté par les personnes ou entreprises concernées.

Si la Commission décide ou est réputée avoir décidé, conformément aux troisième et quatrième alinéas, de renvoyer l'ensemble de l'affaire, il n'y a pas lieu de procéder à une notification conformément au paragraphe 1 et le droit national de la concurrence s'applique. L'article 9, paragraphes 6 à 9, est applicable mutatis mutandis.

5. Dans le cas d'une concentration telle que définie à l'article 3, qui n'est pas de dimension communautaire au sens de l'article 1er et qui est susceptible d'être examinée en vertu du droit national de la concurrence d'au moins trois États membres, les personnes ou entreprises visées au paragraphe 2 peuvent, avant toute notification aux autorités compétentes, informer la Commission, au moyen d'un mémoire motivé, que la concentration doit être examinée par elle.

La Commission transmet sans délai ce mémoire à tous les États membres.

Tout État membre compétent pour examiner la concentration en vertu de son droit national de la concurrence peut, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception du mémoire motivé, exprimer son désaccord sur la demande de renvoi.

Lorsque au moins un État membre a exprimé son désaccord conformément au troisième alinéa dans le délai de quinze jours ouvrables, l'affaire n'est pas renvoyée. La Commission informe alors sans délai tous les États membres et les personnes ou entreprises concernées du désaccord exprimé.

Lorsque aucun État membre n'a exprimé son désaccord conformément au troisième alinéa dans le délai de quinze jours ouvrables, la concentration est réputée avoir une dimension communautaire et doit être notifiée à la Commission conformément aux paragraphes 1 et 2. Dans ce cas, aucun État membre n'applique son droit national de la concurrence à cette concentration.

6. La Commission fait rapport au Conseil sur la mise en oeuvre des paragraphes 4 et 5 avant le 1er juillet 2009. Suivant ce rapport, et sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut réviser les paragraphes 4 et 5.

Décisions184


1Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 8 octobre 2020, n° 17/08053
Infirmation partielle

[…] — constater que la société Marine Harvest a été sanctionnée par la Commission Européenne à deux amendes de 10 000,00 euros pour avoir manqué à son obligation de notification préalable et à l'obligation de 'suspension' qui découlent respectivement de l'article 4§1 et de l'article 7§1 du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises,

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2CJUE, n° T-58/09, Ordonnance du Tribunal, Schemaventotto SpA contre Commission européenne, 2 septembre 2010

[…] « Recours en annulation – Concentrations – Abandon du projet de concentration – Décision de clore la procédure ouverte au titre de l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 139/2004 – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité »

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  • Actes produisant des effets juridiques obligatoires·
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3CJUE, n° T-162/10, Arrêt du Tribunal, Niki Luftfahrt GmbH contre Commission européenne, 13 mai 2015

[…] La conformité de l'approche O & D avec les orientations dégagées par la jurisprudence a été confirmée par le Tribunal dans l'arrêt du 19 mai 1994, Air France/Commission (T-2/93, Rec, EU:T:1994:55, point 84), et rappelée plus récemment dans l'arrêt du 4 juillet 2006, easyJet/Commission (T-177/04, Rec, EU:T:2006:187, point 56). À cet égard, il importe de relever que, dans l'arrêt easyJet/Commission, précité (EU:T:2006:187), la décision attaquée était relative à une concentration entre deux compagnies aériennes en réseau, à savoir Air France et KLM. […] Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

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  • Appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur·
  • Atteinte à la concurrence et affectation des échanges·
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  • Cee/ce - transports * transports·
  • Concentrations entre entreprises
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Commentaires36


www.herald-avocats.com · 1er décembre 2023

En 2021, le Tribunal avait infligé à Altice deux amendes totalisant 56,25 millions d'euros pour absence de notification préalable de concentration et réalisation avant autorisation, en violation des articles 4§1 et 7 du règlement CE 139/2004, lors de l'acquisition de PT Portugal.

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Vogel & Vogel · 24 novembre 2023

[…] Même si une violation de l'obligation de notifier une concentration avant sa réalisation, prévue à l& […] #8217;article 4, paragraphe 1, du règlement 139/2004 entraîne automatiquement une violation de celle de ne pas la réaliser avant son autorisation, prévue à l'article 7, paragraphe 1er, ces textes poursuivent des objectifs autonomes et donnent lieu à des infractions de nature différente et à des sanctions qui peuvent se cumuler, en dépit du fait qu'ils visent tous deux à préserver l'efficacité du contrôle ex ante des opérations de concentration.

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Vogel & Vogel · 22 novembre 2023

La consécration du caractère autonome des objectifs poursuivis par l'article 4, paragraphe 1 (obligation de notification de la concentration avant sa réalisation) et l'article 7, paragraphe 1 du règlement 139/2004 (obligation de suspension de la concentration avant son autorisation)

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