Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 juillet 1993
Sortie de vigueur : 13 juin 1997

1. Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute:

a) utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée;

b) usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que « genre », « type », « méthode », « façon », « imitation » ou d'une expression similaire;

c) autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine;

d) autre pratique susceptible d'induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit.

Lorsqu'une dénomination enregistrée contient en elle-même le nom d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire considéré comme générique, l'utilisation de ce nom générique sur les produits ou denrées correspondants n'est pas considérée comme contraire au premier alinéa point a) ou b).

2. Toutefois, les États membres peuvent maintenir les mesures nationales autorisant l'utilisation des expressions visées au paragraphe 1 point b) pendant une période limitée à cinq ans au maximum après la date de publication du présent règlement, à condition que:

- les produits aient été commercialisés légalement sous cette expression durant au moins cinq ans avant la date de publication du présent règlement,

- l'étiquetage fasse clairement apparaître l'origine véritable du produit.

Cependant, cette exception ne peut conduire à commercialiser librement les produits sur le territoire d'un État membre pour lequel ces expressions étaient interdites.

3. Les dénominations protégées ne peuvent devenir génériques.

Décisions49


1CJCE, n° C-66/00, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Dante Bigi, en présence de Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, 25 juin 2002

[…] Arrêt de la Cour du 25 juin 2002. – Procédure pénale contre Dante Bigi, en présence de Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano. – Demande de décision préjudicielle: Tribunale di Parma – Italie. – Règlement (CEE) nº 2081/92 – Protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires – Article 13 – Régime dérogatoire – Champ d'application. – Affaire C-66/00.

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  • Régime dérogatoire de l'article 13, paragraphe 2·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Harmonisation des législations·
  • Protection des consommateurs·
  • 1. questions préjudicielles·
  • Législations uniformes·
  • Communauté européenne·
  • Compétence de la cour·
  • Agriculture et pêche·
  • Denrées alimentaires

2CJCE, n° T-57/04, Arrêt du Tribunal, Budějovický Budvar, národní podnik (T-57/04) et Anheuser-Busch, Inc. (T-71/04) contre Office de l'harmonisation dans le marché…

[…] 13 À l'appui de son opposition, Budvar invoquait, en premier lieu, un risque de confusion visé à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 entre la marque figurative demandée et les marques internationales antérieures dont elle est titulaire, à savoir :

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Définition et acquisition de la marque communautaire·
  • Motifs relatifs de refus·
  • 1. marque communautaire·
  • Communauté européenne·
  • Marque communautaire·
  • Signes examinés·
  • Appellation d'origine·
  • Notoriété·
  • Protection

3CJCE, n° C-446/07, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Alberto Severi contre Regione Emilia Romagna, 7 mai 2009

[…] «Directive 2000/13/CE — Étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l'état au consommateur final — Étiquetage susceptible d'induire l'acheteur en erreur sur l'origine ou la provenance de la denrée alimentaire — Dénominations génériques au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n o 2081/92 — Incidence»

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  • Rapprochement des législations·
  • Protection des consommateurs·
  • Agriculture et pêche·
  • Denrées alimentaires·
  • Denrée alimentaire·
  • Générique·
  • Règlement·
  • Directive·
  • Consommateur·
  • Étiquetage
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Commentaires2


www.mandel-office.com · 18 juillet 2022

[…] La CJUE a dû interpréter l'article 13 du règlement no 1151/2012. […] […]

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Village Justice · 6 juillet 2009

[…] (3) L'article 13 du Règlement n° 2081/92 du 14 juillet 1992 prévoit que les Etats membres peuvent maintenir les mesures nationales autorisant l'utilisation des expressions visées au paragraphe 1 point

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