Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 mai 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2006

1.   Les exploitants du secteur alimentaire qui envisagent de commercialiser en Suède ou en Finlande les denrées alimentaires d'origine animale suivantes se conforment aux règles fixées au paragraphe 2 en ce qui concerne la salmonelle:

a)

les viandes d'animaux des espèces bovine et porcine, y compris les viandes hachées, mais à l'exclusion des préparations de viandes et des viandes séparées mécaniquement (VSM);

b)

les viandes de volaille des espèces suivantes: poules d'élevage, dindes, pintades, canards et oies, y compris les viandes hachées, mais à l'exclusion des préparations de viandes et des VSM; et

c)

les œufs.

2.

a)

En ce qui concerne les viandes d'animaux des espèces bovine et porcine et les viandes de volaille, les échantillons des lots doivent avoir été prélevés dans l'établissement d'expédition et soumis à un test microbiologique, dont les résultats doivent être négatifs, conformément à la législation communautaire.

b)

En ce qui concerne les œufs, les centres de conditionnement doivent garantir que les lots proviennent de troupeaux soumis à un test microbiologique, dont les résultats doivent être négatifs, conformément à la législation communautaire.

c)

En ce qui concerne les viandes d'animaux des espèces bovine et porcine, le test prévu au point a) peut ne pas être effectué pour les lots destinés à un établissement aux fins de pasteurisation, de stérilisation ou pour un traitement d'effet équivalent. En ce qui concerne les œufs, le test prévu au point b) peut ne pas être effectué pour les lots destinés à la production de produits transformés à l'aide d'un procédé qui garantit l'élimination de la salmonelle.

d)

Les tests prévus aux points a) et b) peuvent ne pas être effectués pour les denrées alimentaires provenant d'un établissement soumis à un programme de contrôle correspondant aux denrées d'origine animale concernés et reconnu, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, comme équivalent à celui approuvé pour la Suède et la Finlande.

e)

En ce qui concerne les viandes d'animaux des espèces bovine et porcine et les viandes de volaille, un document ou certificat commercial conforme à un modèle prévu par la législation communautaire doit accompagner l'aliment et attester que:

i)

les tests visés au point a) ont été effectués et qu'ils ont donné des résultats négatifs; ou que

ii)

la viande est destinée à l'une des fins visées au point c); ou que

iii)

la viande provient d'un établissement visé au point d).

f)

En ce qui concerne les œufs, les lots doivent être accompagnés d'un certificat attestant que les tests visés au point b) ont été effectués et qu'ils ont donné des résultats négatifs, ou que les œufs sont destinés à être utilisés de la manière visée au point c).

3.   Conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2:

a)

les exigences formulées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être mises à jour en fonction notamment des modifications apportées aux programmes de contrôle des États membres ou de l'adoption de critères microbiologiques conformément au règlement (CE) no .../2004 (33); et

b)

les règles fixées au paragraphe 2 en ce qui concerne les denrées visées au paragraphe 1 peuvent être étendues partiellement ou totalement à tout État membre ou à toute région d'un État membre qui dispose d'un programme de contrôle reconnu comme équivalent à celui approuvé pour la Suède et la Finlande en ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine animale concernées.

4.   Aux fins du présent article, on entend par "programme de contrôle" un programme de contrôle approuvé conformément au règlement (CE) 2160/2003.

Décision1


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17 novembre 2010, 318254, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale : 1. […] L'autorité compétente effectue des contrôles officiels afin de s'assurer que les exploitants du secteur alimentaire respectent les exigences prévues par : (…) b) le règlement (CE) n° 853/2004 (…) ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : Lait cru et produits laitiers / Les Etats membres veillent à ce que les contrôles officiels sur le lait cru et les produits laitiers s'effectuent conformément à l'annexe IV ; que, selon l'article 9 du même règlement : 1. […]

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Commentaires3


Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 4 avril 2019

Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 2 mars 2018

www.maitre-bodin-avocat.com

À la suite d'une demande l'Islande auprès de l'Autorité de surveillance AELE en juillet 2018, ce pays est désormais autorisé à appliquer les garanties spéciales concernant les salmonelles établies à l'article 8, § 2, du règlement CE n° 853/2004 aux lots de viandes et d'œufs de poules domestiques (de l'espèce Gallus gallus) et aux lots de viandes issues de dindes, destinés à l'Islande. […] uri=LEGISSUM:em0024">législation de l'EEE À la suite d'une demande l'Islande auprès de l'Autorité de surveillance AELE en juillet 2018, […]

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