Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 mai 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2006

1.   Les exploitants du secteur alimentaire ne procèdent à la mise sur le marché d'aucun produit d'origine animale traité dans un établissement soumis à agrément conformément à l'article 4, paragraphe 2, s'il ne porte pas:

a)

soit une marque de salubrité apposée conformément au règlement (CE) no .../2004 (27)

b)

soit, lorsque ledit règlement ne prévoit pas qu'une marque de salubrité doit être apposée, une marque d'identification apposée conformément aux dispositions de l'annexe II, section I, du présent règlement.

2.   Les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent apposer une marque d'identification sur un produit d'origine animale que s'il a été produit conformément au présent règlement dans des établissements qui répondent aux exigences de l'article 4.

3.   Les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent retirer de la viande une marque de salubrité apposée conformément au règlement (CE) no .../2004 que s'ils la découpent, la transforment ou la travaillent d'une autre manière.

Décisions7


1CJUE, n° C-579/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, The Queen, à la demande de : Association of Independent Meat Suppliers et Cleveland Meat Company…

[…] La présente demande de décision préjudicielle formée par la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume-Uni) porte essentiellement sur l'interprétation de l'article 5, point 2, du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, […]

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2CJUE, n° C-579/19, Arrêt de la Cour, The Queen, à la demande de : Association of Independent Meat Suppliers et Cleveland Meat Company Ltdy contre Food Standards…

[…] « Renvoi préjudiciel – Protection de la santé – Règlement (CE) no 854/2004 – Article 5, point 2 – Règlement (CE) no 882/2004 – Article 54, paragraphe 3 – Règles d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale – Inspection post mortem de la carcasse et des abats – Vétérinaire officiel – Marquage de salubrité – Refus – Viande déclarée impropre à la consommation humaine – Droit de recours contre une décision du vétérinaire officiel – Protection juridictionnelle effective – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne »

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3CJUE, n° C-347/17, Arrêt de la Cour, A e.a. contre Staatssecretaris van Economische Zaken, 12 septembre 2019

[…] prélèvement d'échantillons et analyses. […] 9 L'article 5 du règlement no 852/2004, intitulé « Analyse des risques et maîtrise des points critiques », dispose, à son paragraphe 1 : « Les exploitants du secteur alimentaire mettent en place, appliquent et maintiennent une ou plusieurs procédures permanentes fondées sur les principes [Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) (système d'analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise)]. » Le règlement no 853/2004

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