Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2019
Sortie de vigueur : 26 juillet 2019

Les mesures transitoires ayant une portée générale et visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, en particulier des précisions supplémentaires concernant les exigences fixées par le présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.

D'autres mesures d'exécution ou transitoires peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 12, paragraphe 2.

Décision1


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17 novembre 2010, 318254, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale : 1. […] L'autorité compétente effectue des contrôles officiels afin de s'assurer que les exploitants du secteur alimentaire respectent les exigences prévues par : (…) b) le règlement (CE) n° 853/2004 (…) ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : Lait cru et produits laitiers / Les Etats membres veillent à ce que les contrôles officiels sur le lait cru et les produits laitiers s'effectuent conformément à l'annexe IV ; que, selon l'article 9 du même règlement : 1. […]

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