Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 janvier 2016
Sortie de vigueur : 14 juin 2017

1.   Aux fins du présent règlement, l’article 1er du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (5) s’applique.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«bagages à main», dans le cas du transport aérien, les bagages qu’une personne physique emporte avec elle dans la cabine de l’aéronef et en sortant de celle-ci;

2)

«bureau de douane de présentation», le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont présentées;

3)

«bagages de soute», dans le cas du transport aérien, les bagages qui ont été enregistrés à l’aéroport de départ et qui ne sont pas accessibles à la personne physique au cours du vol ni, le cas échéant, lors d’une escale;

4)

«marchandises identiques», dans le cadre de la détermination de la valeur en douane, des marchandises produites dans le même pays qui sont identiques en tous points, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation. Des différences d’aspect mineures n’empêchent pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d’être considérées comme identiques;

5)

«aéroport international de l’Union», tout aéroport de l’Union qui, après autorisation délivrée par les autorités douanières, est habilité aux fins du trafic aérien avec les territoires situés en dehors du territoire douanier de l’Union;

6)

«vol intra-Union», le déplacement d’un aéronef entre deux aéroports de l’Union, sans escale entre ces deux aéroports et dont ni le point de départ ni le point d’arrivée ne sont un aéroport d’un pays tiers;

7)

«produits principaux transformés», les produits transformés pour lesquels l’autorisation de perfectionnement actif a été octroyée;

8)

«activités se rapportant à la commercialisation», dans le cadre de la détermination de la valeur en douane, toutes les activités liées à la publicité ou à la commercialisation et à la promotion de la vente des marchandises en question, ainsi que toutes les activités liées aux garanties y afférentes;

9)

«produits secondaires transformés», les produits transformés, autres que les produits principaux transformés, qui résultent nécessairement des opérations de perfectionnement;

10)

«aéronefs d’affaires ou de tourisme», les aéronefs privés destinés à des voyages dont l’itinéraire est fixé au gré des utilisateurs;

11)

«entrepôt douanier public de type III», un entrepôt douanier dont la gestion est assurée par les autorités douanières;

12)

«installation de transport fixe», les moyens de transport utilisés pour acheminer en continu des marchandises telles que l’électricité, le gaz et le pétrole;

13)

«bureau de douane de passage»:

a)

soit le bureau de douane compétent pour le point de sortie du territoire douanier de l’Union lorsque les marchandises quittent ce territoire au cours d’une opération de transit en franchissant une frontière d’un territoire situé en dehors du territoire douanier de l’Union autre qu’un pays de transit commun;

b)

soit le bureau de douane compétent pour le point d’entrée sur le territoire douanier de l’Union lorsque les marchandises ont emprunté un territoire situé en dehors du territoire douanier de l’Union au cours d’une opération de transit;

14)

«marchandises similaires», dans le cadre de la détermination de la valeur en douane, des marchandises produites dans le même pays qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d’être commercialement interchangeables; la qualité des marchandises, leur réputation et l’existence d’une marque de fabrique ou de commerce font partie des éléments à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires.

Décision1


1CJUE, n° T-245/19, Arrêt du Tribunal, Uzina Metalurgica Moldoveneasca OAO contre Commission européenne, 18 mai 2022

[…] En effet, conformément à l'article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, une demande visant à ce que le Tribunal statue sur l'irrecevabilité d'un recours doit être introduite dans le délai prévu à l'article 81 du même règlement, à savoir dans les deux mois qui suivent la signification de la requête.

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