Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 janvier 2016
Sortie de vigueur : 14 juin 2017

(Article 185, paragraphe 1, du code)

1.   Lorsqu’un opérateur économique est autorisé à déterminer le montant exigible des droits à l’importation ou à l’exportation conformément à l’article 185, paragraphe 1, du code, cet opérateur détermine, à l’issue de la période fixée par les autorités douanières dans l’autorisation, le montant exigible des droits à l’importation ou à l’exportation pour cette période conformément aux règles énoncées dans l’autorisation.

2.   Dans les dix jours qui suivent l’expiration du délai fixé par les autorités douanières dans l’autorisation, le titulaire de ladite autorisation transmet au bureau de douane de contrôle le montant détaillé déterminé conformément au paragraphe 1. La dette douanière est considérée comme notifiée lorsque ces informations ont été transmises.

3.   Le titulaire de l’autorisation acquitte le montant visé au paragraphe 2 dans le délai prévu dans l’autorisation et au plus tard dans le délai fixé à l’article 108, paragraphe 1, du code.

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