Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 janvier 2016
Sortie de vigueur : 14 juin 2017

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.   Lorsque des produits originaires n’ont pas encore été mis en libre pratique et sont placés sous le contrôle d’un bureau de douane d’un État membre, le réexpéditeur peut remplacer l’attestation d’origine initiale par une ou plusieurs attestations d’origine de remplacement pour l’envoi de l’ensemble ou d’une partie de ces produits vers un autre point du territoire douanier de l’Union ou en Norvège ou en Suisse.

L’attestation de remplacement est établie conformément aux exigences définies à l’annexe 22-20.

Des attestations d’origine de remplacement ne peuvent être établies que si l’attestation d’origine initiale a été établie conformément aux articles 92, 93, 99 et 100 du présent règlement et à l’annexe 22-07.

2.   En ce qui concerne les produits originaires à expédier vers un autre point du territoire de l’Union, le réexpéditeur doit être enregistré aux fins de l’établissement des attestations d’origine de remplacement dès lors que la valeur totale des produits originaires de l’envoi initial à fractionner excède 6 000 EUR.

Toutefois, les réexpéditeurs qui ne sont pas enregistrés peuvent établir des attestations d’origine de remplacement dès lors que la valeur totale des produits originaires de l’envoi initial à fractionner excède 6 000 EUR, à condition de joindre une copie de l’attestation d’origine initiale établie dans le pays bénéficiaire.

3.   Seuls les réexpéditeurs enregistrés dans le système REX peuvent établir des attestations d’origine de remplacement en ce qui concerne des produits à envoyer vers la Norvège ou la Suisse.

4.   L’attestation d’origine de remplacement est valable douze mois à compter de la date à laquelle l’attestation d’origine initiale a été établie.

5.   Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent aussi aux attestations remplaçant des attestations d’origine de remplacement.

6.   Lorsque des produits bénéficient de préférences tarifaires en vertu d’une dérogation accordée conformément aux dispositions de l’article 64, paragraphe 6, du code, la procédure de remplacement prévue au présent article ne peut être appliquée que si ces produits sont destinés à l’Union.

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