Version en vigueur
Entrée en vigueur : 11 mars 2024

Responsabilité des associations garantes dans le cas des opérations TIR

[Article 226, paragraphe 3, point b), et article 227, paragraphe 2, point b), du code]

Aux fins de l'article 8, paragraphes 3 et 4, de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, dans sa dernière version modifiée (ci-après la «convention TIR»), lorsqu'une opération TIR a lieu sur le territoire douanier de l'Union, toute association garante établie sur ce territoire peut devenir responsable pour le paiement du montant à garantir afférent aux marchandises faisant l'objet de ladite opération, jusqu'à concurrence de 100 000  EUR par carnet TIR ou d'un montant équivalent exprimé en monnaie nationale.

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