Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 janvier 2016
Sortie de vigueur : 14 juin 2017

(Article 159, paragraphe 3, du code)

1.   Sauf dans les cas où les paragraphes 2 à 7 sont applicables, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises quittent le territoire douanier de l’Union vers une destination située hors de ce territoire.

2.   Lorsque les marchandises quittent le territoire douanier de l’Union par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane d’exportation.

3.   Lorsque les marchandises sont chargées à bord d’un navire ou d’un aéronef pour être acheminées vers une destination située hors du territoire douanier de l’Union, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont chargées sur ce navire ou cet aéronef.

4.   Lorsque les marchandises sont chargées sur un navire qui n’est pas affecté à une ligne maritime régulière visée à l’article 120 du règlement délégué (UE) 2015/2446, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu de chargement des marchandises à bord de ce navire.

5.   Lorsque, après avoir bénéficié de la mainlevée pour l’exportation, les marchandises sont placées sous un régime de transit externe, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane de départ de l’opération de transit.

6.   Lorsque, après avoir bénéficié de la mainlevée pour l’exportation, les marchandises sont placées sous un régime de transit autre que le régime du transit externe, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane de départ de l’opération de transit, pour autant qu’une des conditions suivantes soit remplie:

a)

le bureau de douane de destination de l’opération de transit est situé dans un pays du transit commun;

b)

le bureau de douane de destination de l’opération de transit est situé à la frontière du territoire douanier de l’Union et les marchandises sont sorties de ce territoire douanier, après avoir emprunté un pays ou un territoire situé hors du territoire douanier de l’Union.

7.   Sur demande, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont prises en charge dans le cadre d’un contrat de transport unique assurant leur sortie du territoire douanier de l’Union par les sociétés de chemin de fer, les opérateurs postaux, les compagnies aériennes ou les compagnies maritimes, pour autant que les marchandises quittent le territoire douanier de l’Union par voie ferrée, par poste, par voie aérienne ou par voie maritime.

8.   Les paragraphes 4, 5 et 6 ne s’appliquent pas dans les cas de produits soumis à accise en suspension de droits d’accise ou de marchandises soumises à des formalités d’exportation en vue de l’octroi de restitutions à l’exportation dans le cadre de la politique agricole commune.

9.   Dans le cas où une notification de réexportation doit être déposée conformément à l’article 274, paragraphe 1, du code, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont en zone franche ou en dépôt temporaire.

Décision0

Commentaire0