Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 janvier 2016
Sortie de vigueur : 14 juin 2017

(Article 70, paragraphe 1, du code)

1.   La valeur transactionnelle des marchandises vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union est fixée au moment de l’acceptation de la déclaration en douane, sur la base de la vente intervenue immédiatement avant que les marchandises aient été introduites sur ce territoire douanier.

2.   Lorsque les marchandises sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union non pas avant leur introduction sur ce territoire douanier mais alors qu’elles se trouvent en dépôt temporaire ou sont placées sous un régime particulier autre que le transit interne, la destination particulière ou le perfectionnement passif, la valeur transactionnelle sera déterminée sur la base de cette vente.

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