[Article 70, paragraphe 3, point d), du code]
1. Aux fins du présent chapitre, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie:
a) |
elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; |
b) |
elles ont juridiquement la qualité d’associés; |
c) |
l’une est l’employée de l’autre; |
d) |
une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; |
e) |
l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; |
f) |
toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; |
g) |
ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; |
h) |
elles sont membres de la même famille. |
2. Les personnes qui sont associées en affaires entre elles, du fait que l’une est l’agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif, quelle que soit la désignation employée, de l’autre, ne sont réputées liées que pour autant qu’elles répondent à l’un des critères énoncés au paragraphe 1.
3. Aux fins du paragraphe 1, points e), f) et g), une personne est réputée contrôler l’autre lorsque la première est, en droit ou en fait, en mesure d’exercer sur la seconde un pouvoir d’orientation.