1. Lorsque la situation du marché dans la Communauté d'un ou de plusieurs des produits visés à l'annexe et son évolution prévisible ne permettent pas d'assurer un revenu équitable aux producteurs, il peut être octroyé une aide à la production de ces produits, pour autant qu'il s'agisse de semences de base ou de semences certifiées.
Cette aide, d'un montant uniforme pour chaque espèce ou groupe de variétés dans toute la Communauté, est fixée chaque année avant le 1er août, pour la campagne de commercialisation débutant l'année suivante. Toutefois, le montant de l'aide pour la campagne de commercialisation 1972/1973 est fixé avant le 1er juillet 1972.
2. Le montant de l'aide est fixé par quintal de semences produites en tenant compte: a) de la nécessité d'assurer l'équilibre entre le volume de la production nécessaire dans la Communauté et les possibilités d'écoulement de cette production;
b) des prix de ces produits sur les marchés extérieurs.
3. Le montant de l'aide est fixé selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.
4. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales concernant l'octroi de l'aide et décide, s'il y a lieu, la modification de l'annexe.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 11.