Sous réserve de l'article 4, paragraphes 1 et 2, le capital de la SE, son maintien, ses modifications ainsi que les actions, les obligations et autres titres assimilables de la SE sont régis par les dispositions qui s'appliqueraient à une société anonyme ayant son siège statutaire dans l'État membre où la SE est immatriculée.
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 8 octobre 2004 |
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Sortie de vigueur : | 1 janvier 2007 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2001 / Règlement n°2157/2001