Ancienne version
Entrée en vigueur : 8 octobre 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2007

1.   Le droit de l'État membre dont relève chacune des sociétés qui fusionnent s'applique comme en cas de fusion de sociétés anonymes, compte tenu du caractère transfrontière de la fusion, en ce qui concerne la protection des intérêts:

a)

des créanciers des sociétés qui fusionnent;

b)

des obligataires des sociétés qui fusionnent;

c)

des porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux dans les sociétés qui fusionnent.

2.   Un État membre peut adopter, en ce qui concerne les sociétés qui fusionnent et qui relèvent de son droit, des dispositions destinées à assurer une protection appropriée aux actionnaires minoritaires qui se sont prononcés contre la fusion.

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