Ancienne version
Entrée en vigueur : 8 octobre 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2007

1.   Le siège statutaire de la SE peut être transféré dans un autre État membre conformément aux paragraphes 2 à 13. Ce transfert ne donne lieu ni à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.

2.   Un projet de transfert doit être établi par l'organe de direction ou d'administration et faire l'objet d'une publicité conformément à l'article 13, sans préjudice de formes de publicité additionnelles prévues par l'État membre du siège. Ce projet mentionne la dénomination sociale, le siège statutaire et le numéro d'immatriculation actuels de la SE et comprend:

a)

le siège statutaire envisagé pour la SE;

b)

les statuts envisagés pour la SE, y compris, le cas échéant, sa nouvelle dénomination sociale;

c)

les conséquences que le transfert pourrait avoir pour l'implication des travailleurs dans la SE;

d)

le calendrier envisagé pour le transfert;

e)

tous les droits prévus en matière de protection des actionnaires et/ou des créanciers.

3.   L'organe de direction ou d'administration établit un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques du transfert et expliquant les conséquences du transfert pour les actionnaires, les créanciers et les travailleurs.

4.   Les actionnaires et les créanciers de la SE ont, au moins un mois avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le transfert, le droit d'examiner, au siège de la SE, le projet de transfert et le rapport établi en application du paragraphe 3, et d'obtenir gratuitement, à leur demande, des copies de ces documents.

5.   Un État membre peut adopter, en ce qui concerne les SE immatriculées sur son territoire, des dispositions destinées à assurer une protection appropriée aux actionnaires minoritaires qui se sont prononcés contre le transfert.

6.   La décision de transfert ne peut intervenir que deux mois après la publication du projet. Elle doit être prise dans les conditions prévues à l'article 59.

7.   Avant que l'autorité compétente ne délivre le certificat visé au paragraphe 8, la SE doit prouver qu'en ce qui concerne les créances nées antérieurement à la publication du projet de transfert, les intérêts des créanciers et titulaires d'autres droits envers la SE (y compris ceux des entités publiques) bénéficient d'une protection adéquate conformément aux dispositions prévues par l'État membre où la SE a son siège statutaire avant le transfert.

Un État membre peut étendre l'application du premier alinéa aux créances nées (ou susceptibles de naître) avant le transfert.

Le premier et le deuxième alinéas sont sans préjudice de l'application aux SE de la législation nationale des États membres en ce qui concerne le désintéressement ou la garantie des paiements en faveur des entités publiques.

8.   Dans l'État membre du siège statutaire de la SE, un tribunal, un notaire ou une autre autorité compétente délivre un certificat attestant d'une manière concluante l'accomplissement des actes et des formalités préalables au transfert.

9.   La nouvelle immatriculation ne peut s'effectuer que sur présentation du certificat visé au paragraphe 8 ainsi que sur preuve de l'accomplissement des formalités exigées pour l'immatriculation dans le pays du nouveau siège statutaire.

10.   Le transfert du siège statutaire de la SE, ainsi que la modification des statuts qui en résulte, prennent effet à la date à laquelle la SE est immatriculée, conformément à l'article 12, au registre du nouveau siège.

11.   Lorsque la nouvelle immatriculation de la SE a été effectuée, le registre de la nouvelle immatriculation le notifie au registre de l'ancienne immatriculation. La radiation de l'ancienne immatriculation s'effectue dès réception de la notification, mais pas avant.

12.   La nouvelle immatriculation et la radiation de l'ancienne immatriculation sont publiées dans les États membres concernés conformément à l'article 13.

13.   La publication de la nouvelle immatriculation de la SE rend le nouveau siège statutaire opposable aux tiers. Toutefois, tant que la publication de la radiation de l'immatriculation au registre du précédent siège n'a pas eu lieu, les tiers peuvent continuer de se prévaloir de l'ancien siège, à moins que la SE ne prouve que ceux-ci avaient connaissance du nouveau siège.

14.   La législation d'un État membre peut prévoir, en ce qui concerne les SE immatriculées dans celui-ci, qu'un transfert du siège statutaire, dont résulterait un changement du droit applicable, ne prend pas effet si, dans le délai de deux mois visé au paragraphe 6, une autorité compétente de cet État s'y oppose. Cette opposition ne peut avoir lieu que pour des raisons d'intérêt public.

Lorsqu'une SE est soumise au contrôle d'une autorité nationale de surveillance financière conformément aux directives communautaires, le droit de s'opposer au transfert du siège statutaire s'applique également à cette autorité.

L'opposition est susceptible de recours devant une autorité judiciaire.

15.   Une SE à l'égard de laquelle a été entamée une procédure de dissolution, de liquidation, d'insolvabilité, de suspension de paiements ou d'autres procédures analogues ne peut transférer son siège statutaire.

16.   Une SE qui a transféré son siège statutaire dans un autre État membre est considérée, aux fins de tout litige survenant avant le transfert tel qu'il est déterminé au paragraphe 10, comme ayant son siège statutaire dans l'État membre où la SE était immatriculée avant le transfert, même si une action est intentée contre la SE après le transfert.

Décisions3


1CJCE, n° C-210/06, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Demande de décision préjudicielle: Szegedi Ítélőtábla - Hongrie, 22 mai 2008

[…] En deuxième lieu, la juridiction de renvoi demande si elle doit être considérée comme une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne et qui est soumise à l'obligation prévue à l'article 234, troisième alinéa, CE. […] Cela étant, lorsqu'une question présente clairement une importance pratique plus étendue pour l'interprétation et l'application uniformes du droit communautaire et lorsqu'elle ne présente pas un lien artificiel avec les faits ( 8 ), les règles de recevabilité ne devraient pas être appliquées de manière à en faire des obstacles pratiquement insurmontables. […]

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2CJUE, n° C-706/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 7 décembre 2023

[…] 1. La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, relatif au statut de la société européenne (SE) (2), lu conjointement avec les articles 3 à 7 de la directive 2001/86/CE du Conseil, du 8 octobre 2001, complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs (3). […] 25 Voir arrêt I-3 Wx 248/08, du 30 mars 2009.

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3CJUE, n° C-378/10, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Demande de décision préjudicielle: Legfelsőbb Bíróság - Hongrie, 15 décembre 2011

[…] Toutefois, le règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, relatif au statut de la société européenne (SE) ( 5 ), prévoit à son article 8 des dispositions détaillées concernant le transfert du siège statutaire d'une SE. […] ( 12 ) Voir, entre autres, arrêt du 10 juin 2010, Bruno e.a. (C-395/08 et C-396/08, Rec. p. […]

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