Sous réserve des dispositions du présent règlement, une SE est traitée dans chaque État membre comme une société anonyme constituée selon le droit de l'État membre dans lequel la SE a son siège statutaire.
Article 10
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 8 octobre 2004 |
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Sortie de vigueur : | 1 janvier 2007 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2001 / Règlement n°2157/2001