Règlement (CEE) 646/86 du 28 février 1986 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur vitiAbrogé
Version abrogée
Entrée en vigueur : | 1 mars 1986 |
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Sur le règlement :
Date de signature : | 28 février 1986 |
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Date de publication au JOUE : | 1 mars 1986 |
Titre complet : | Règlement (CEE) n° 646/86 de la Commission, du 28 février 1986, fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur viti-vinicole et abrogeant le règlement (CEE) n° 204/84 de la Commission du 26 janvier 1984 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) N° 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-
vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
N° 3805/85 (2), et notamment son article 20 paragraphe 4,
N° 345/79, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des produits et des disponibilités sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix de ces produits dans le commerce international; qu'il doit également être tenu compte des frais visés audit article, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées; que doivent également être prix en considération les objectifs définis audit article et l'intérêt qu'il y a d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté; que toutefois, pour la fixation du montant des restitutions applicables aux vins de liqueur, il y a lieu de tenir compte de la différence entre les prix communautaires et ceux pratiqués dans le marché mondial uniquement pour le vin et les moûts entrant dans la composition des vins de liqueur, une telle différence n'étant pas constatée pour les autres produits utilisés pour l'élaboration desdits vins;
(1) JO N° L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.
(2) JO N° L 367 du 31. 12. 1985, p. 39.
(3) JO N° L 54 du 5. 3. 1979, p. 69.
(4) JO N° L 195 du 18. 7. 1981, p. 6.
commerce international doivent être établis compte tenu des cours et prix visés au paragraphe 2 dudit article;
les vins de table autres que les vins de table du type R III
et les vins de table rosés provenant des cépages du type
«Portugieser» peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes;
(5) JO N° L 341 du 28. 11. 1981, p. 24.
(6) JO N° L 365 du 24. 12. 1982, p. 30.
(7) JO N° L 54 du 1. 3. 1986, p. 2.
(8) Voir page 54 du présent Journal officiel.
(9) JO N° L 22 du 27. 1. 1984, p. 23.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 1986