Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 juillet 2006

Lors du classement des quantités débarquées d'un navire d'un produit déterminé, les quantités totales des lots considérés comme étant de faible volume au sens de l'article 7 paragraphe 1 et de l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 103/76 ne doivent pas dépasser 100 kilogrammes du produit en question (débarqué de ce navire et destiné à être commercialisé pour une vente déterminée). Toutefois, les autorités compétentes des États membres sont autorisées à fixer une quantité inférieure à 100 kilogrammes pour autant que les conditions spécifiques de production et de commercialisation l'exigent.

Décision0

Commentaire0