Ancienne version
Entrée en vigueur : 8 octobre 2005
Sortie de vigueur : 11 juillet 2006

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) "détergent": toute substance ou préparation contenant des savons et/ou d'autres agents de surface destinés à des processus de lavage et de nettoyage. Les détergents peuvent être présentés sous n'importe quelle forme (liquide, poudre, pâte, barre, pain, pièce moulée, brique, etc.) et être commercialisés ou utilisés à des fins domestiques, institutionnelles ou industrielles.

D'autres produits à considérer comme détergents sont les:

- "préparations auxiliaires de lavage", destinées au trempage (prélavage), au rinçage ou au blanchissage de vêtements, de linge de maison, etc.,

- "produits adoucissants ou assouplissants pour le linge", destinés à modifier la sensation au toucher des tissus dans des processus qui doivent compléter le lavage des tissus,

- "préparations de nettoyage", destinées aux produits d'entretien domestiques "tous usages" et/ou aux autres produits de nettoyage servant au nettoyage de surfaces (par exemple: matériels, produits, machines, installations mécaniques, moyens de transport et équipements connexes, instruments, appareils, etc.),

- "autres préparations de nettoyage et de lavage", destinées à tout autre processus de nettoyage et de lavage;

2) "lavage": le nettoyage de linge, de tissus, de vaisselle et autres surfaces dures;

3) "nettoyage": l'activité définie par EN ISO 862;

4) "substances": les éléments chimiques et leurs composés à l'état naturel ou obtenus par un processus de production quelconque, y compris tout additif nécessaire pour conserver la stabilité des produits et toute impureté résultant du processus mis en oeuvre, mais non les solvants éventuels pouvant être séparés sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition;

5) "préparation": mélange ou solution composée de deux substances ou plus;

6) "agent de surface": toute substance organique et/ou préparation utilisée dans des détergents, qui a des propriétés tensioactives et qui consiste en un ou plusieurs groupes hydrophiles et un ou plusieurs groupes hydrophobes d'une nature et d'une taille telles qu'il est capable de réduire la tension de surface de l'eau et de former des couches monomoléculaires d'étalement ou d'adsorption à l'interface eau/air, ainsi que de former des émulsions, et/ou des microémulsions, et/ou des micelles, et de permettre l'adsorption à l'interface eau/solide;

7) "biodégradation primaire": le changement structurel (transformation) d'un agent de surface par des micro-organismes avec pour résultat la perte de ses propriétés tensioactives en raison de la dégradation de la substance génératrice et la perte, par voie de conséquence, de la propriété tensioactive mesurée par les méthodes d'essai visées à l'annexe II;

8) "biodégradation finale en aérobiose": le niveau de biodégradation obtenu quand l'agent de surface est totalement dégradé par des micro-organismes en présence d'oxygène avec, pour résultat, sa décomposition en dioxyde de carbone, en eau et en sels minéraux de tout autre élément présent (minéralisation), mesurée par les méthodes d'essai visées à l'annexe III, et en nouveaux constituants cellulaires microbiens (biomasse);

9) "mise sur le marché": le fait d'introduire un produit sur le marché communautaire et de le rendre ainsi disponible pour des tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation sur le territoire douanier de la Communauté est assimilée à une mise sur le marché;

10) "fabricant": la personne physique ou morale chargée de mettre sur le marché un détergent ou un agent de surface destiné à faire partie d'un détergent; est notamment assimilé à un fabricant un producteur, un importateur, un conditionneur travaillant pour son propre compte ou toute personne modifiant les caractéristiques d'un détergent ou d'un agent de surface destiné à faire partie d'un détergent, ou créant ou modifiant l'étiquetage de celui-ci. Un distributeur qui ne modifie pas les caractéristiques, l'étiquetage ou l'emballage d'un détergent ou d'un agent de surface destiné à faire partie d'un détergent n'est pas assimilé à un fabricant, sauf s'il fait office d'importateur;

11) "personnel médical": un médecin diplômé ou une personne travaillant sous la direction d'un médecin diplômé habilité à dispenser des soins, à effectuer un diagnostic ou à administrer un traitement et qui est lié par le secret médical;

12) "détergent industriel et institutionnel": un détergent de lavage et de nettoyage, employé en dehors de la vie domestique, par un personnel spécialisé utilisant des produits spécifiques.

Décision1


1CJUE, n° C-592/18, Arrêt de la Cour, Darie BV contre Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 19 décembre 2019

[…] l'autorisation des produits biocides ; […] 5 L'article 2 dudit règlement, intitulé « Champ d'application », prévoit, à son paragraphe 1 : « Le présent règlement s'applique aux produits biocides et aux articles traités. La liste des types de produits biocides couverts par le présent règlement ainsi que leur description figurent à l'annexe V. » 6

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Commentaires2


www.haas-avocats.com · 26 septembre 2011

Ainsi, l'article 6.III-1 de la LCEN impose-t-il aux personnes physiques ou morales éditant un service de communication en ligne de fournir l'ensemble des informations permettant de les identifier. […] commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers : son numéro d'inscription, son capital social et l'adresse de son siège social ;

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Angélique Ursulet · Haas avocats · 26 septembre 2011

En effet, l'article 14 de la LCEN définit le commerce électronique comme l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.

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