Règlement (CE) 648/2004 du 31 mars 2004 relatif aux détergents


Ancienne version
Entrée en vigueur : 8 octobre 2005
Sortie de vigueur : 11 juillet 2006

Sur le règlement :

Date de signature : 31 mars 2004
Date de publication au JOUE : 8 avril 2004
Titre complet : Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Décisions8


1CJCE, n° C-184/08, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg, 24 mars 2009

— 

[…] 1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n'ayant pas adopté de sanctions en application de l'article 18 du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relatif aux détergents (JO L 104, p. 1), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué lesdites sanctions, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cet article.

 

2CJUE, n° C-592/18, Arrêt de la Cour, Darie BV contre Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 19 décembre 2019

— 

[…] Au considérant 21 du règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relatif aux détergents (JO 2004, L 104, p. 1), il est « rappelé que d'autres actes législatifs horizontaux sont applicables aux agents de surface contenus dans les détergents », actes parmi lesquels figure la directive 98/8.

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 10 février 2011, n° 09/15001

— 

[…] Enfin, la société DGK ne rapporte pas la preuve que l'étiquetage du produit Sorelia Pierre d'argile ne serait pas conforme à la réglementation sur les produits antibactériens et biodégradables, étant observé que le Règlement communautaire N°648/2004 sur l'étiquetage des produits détergents n'est entré en vigueur que le 8 octobre 2009.

 

Commentaires7


www.dbfbruxelles.eu · 10 mai 2017

uri=OJ:L:2004:104:0001:0035:fr:PDF">règlement 648/2004/CE relatif aux détergents. Celle-ci vise à recueillir les avis des parties prenantes sur le fonctionnement du règlement en vue de l'établissement futur d'un rapport sur son application. Les parties intéressées sont invitées à soumettre leurs observations, avant le 25 juillet, en répondant à un questionnaire en ligne. (WC)

 

www.haas-avocats.com · 26 septembre 2011

Il faut se référer au Règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents (modifié deux fois). On recommande donc au parfumeur commercialisant ce type de produit en ligne d'indiquer les mentions qui figurent sur l'étiquetage des détergents afin d'informer le consommateur potentiel. […]

 

Texte du document

Version du 8 octobre 2005 • Modifiée
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 73/404/CEE du Conseil du 22 novembre 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux détergents(3), la directive 73/405/CEE du Conseil du 22 novembre 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes de contrôle de la biodégradabilité des agents de surface anioniques(4), la directive 82/242/CEE du Conseil du 31 mars 1982 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes de contrôle de la biodégradabilité des agents de surface non ioniques(5), la directive 82/243/CE du Conseil du 31 mars 1982 portant modification de la directive 73/405/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes de contrôle de la biodégradabilité des agents de surface anioniques(6) et la directive 86/94/CEE du Conseil du 10 mars 1986 portant deuxième modification de la directive 73/404/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux détergents(7) ont été profondément modifiées à plusieurs occasions. Il convient, pour des raisons de clarté et d'efficacité, que les dispositions en question soient réunies en un seul texte. La recommandation 89/542/CEE de la Commission du 13 septembre 1989(8), en ce qui concerne les dispositions relatives à l'étiquetage des détergents et des produits d'entretien, devrait également être inclue dans le texte unique.

(2) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la réalisation du marché intérieur des détergents ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres s'il n'existe pas de critères techniques communs dans l'ensemble de la Communauté, et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Un règlement constitue l'instrument juridique approprié, car il impose directement aux fabricants des exigences précises qui doivent être satisfaites au même moment et de la même manière sur tout le territoire de la Communauté; dans le domaine de la législation technique, l'application uniforme des dispositions par les États membres est indispensable et ne peut être garantie que par un règlement.

(3) Une nouvelle définition des détergents est nécessaire pour couvrir des emplois équivalents et prendre en compte l'évolution intervenue au niveau des États membres.

(4) Il est nécessaire d'introduire une définition des agents de surface, qui faisait défaut dans la législation existante.

(5) Il importe de donner une description claire et précise des types de biodégradabilité à prendre en considération.

(6) Des mesures concernant les détergents devraient être adoptées pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et éviter des restrictions de la concurrence dans la Communauté.

(7) Comme le confirme le Livre blanc de la Commission intitulé "Stratégie pour la future politique dans le domaine des substances chimiques", des mesures appropriées concernant les détergents devraient assurer un niveau élevé de protection de l'environnement, et notamment du milieu aquatique.

(8) Les détergents font déjà l'objet de certaines dispositions communautaires concernant la fabrication, la manutention, l'emploi et l'étiquetage, notamment celles de la recommandation 89/542/CEE de la Commission et de la recommandation 98/480/CE de la Commission du 22 juillet 1998 relative à un code de bonne pratique environnementale dans le secteur des détergents textiles ménagers(9); la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses(10) est applicable aux détergents.

(9) Le chlorure de diméthyldioctadécylammonium (DTDMAC) et le nonylphénol (y compris les dérivés d'éthoxylates - éthoxylases d'alkylphénol) sont des substances prioritaires qui font l'objet, au niveau communautaire, d'activités d'évaluation des risques, conformément au règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes(11), et, le cas échéant, des stratégies adéquates, visant à limiter les risques liés à l'exposition à ces substances, devraient dès lors être recommandées et mises en oeuvre dans le cadre d'autres dispositions communautaires.

(10) La législation existante sur la biodégradabilité des agents de surface contenus dans les détergents ne couvre que la biodégradabilité primaire(12) et n'est applicable qu'aux agents de surface anioniques(13) et non ioniques(14); il convient donc de la remplacer par une nouvelle législation mettant l'accent sur la biodégradabilité finale et répondant aux problèmes importants relatifs à la toxicité potentielle des métabolites persistants.

(11) Cela requiert l'introduction d'un nouvel ensemble d'essais, basés sur les normes ISO EN et les principes directeurs de l'OCDE, et du résultat desquels dépendra l'autorisation directe de mettre des détergents sur le marché.

(12) Pour qu'un niveau élevé de protection de l'environnement soit assuré, les détergents ne satisfaisant pas aux exigences prévues dans le présent règlement ne devraient pas être mis sur le marché.

(13) Le 25 novembre 1999, le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement a rendu un avis sur la biodégradabilité des agents de surface contenus dans les détergents et sur la pertinence des méthodes d'essai utilisées pour le contrôle réglementaire dans ce domaine.

(14) Les exigences existantes relatives à la biodégradabilité primaire devraient être maintenues à un deuxième niveau hiérarchique, et devraient être complétées par une évaluation complémentaire des risques, pour les agents de surface n'ayant pas satisfait aux essais de biodégradabilité finale; en outre, les agents de surface n'ayant pas satisfait aux essais de biodégradabilité primaire ne devraient pas obtenir l'autorisation de commercialisation par voie de dérogation.

(15) Il convient d'étendre les exigences de biodégradabilité primaire à tous les agents de surface, notamment aux agents cationiques et amphotères, tout en prévoyant la possibilité de procéder à des analyses instrumentales dans les cas où les méthodes d'analyse semi-spécifiques ne conviennent pas.

(16) La détermination des méthodes de contrôle de la biodégradabilité et la tenue de listes des dérogations constituent des opérations techniques et devraient être adaptées à la lumière de l'évolution technique et scientifique, ainsi que de l'évolution de la réglementation.

(17) Les méthodes de contrôle devraient produire des données fournissant des informations suffisamment sûres au sujet de la biodégradabilité en aérobiose des agents de surface contenus dans les détergents.

(18) Les méthodes appliquées pour contrôler la biodégradabilité des agents de surface contenus dans les détergents peuvent produire des résultats variables. Dans pareils cas, elles devraient être complétées par des évaluations supplémentaires en vue de déterminer les risques présentés par la poursuite de leur emploi.

(19) Il convient également de prévoir des dispositions permettant, dans des cas exceptionnels, la mise sur le marché d'agents de surface contenus dans des détergents et n'ayant pas satisfait aux tests de biodégradabilité finale et ce, sur la base de toutes les informations pertinentes permettant d'assurer la protection de l'environnement, et au cas par cas.

(20) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(15).

(21) Il y a lieu de rappeler que d'autres actes législatifs horizontaux sont applicables aux agents de surface contenus dans les détergents, et en particulier la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses(16), par laquelle la mise sur le marché et l'emploi de substances dangereuses couvertes par le présent règlement pourraient être interdites ou restreintes, la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses(17), la directive 93/67/CEE de la Commission du 20 juillet 1993 établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances notifiées conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil(18), le règlement (CEE) n° 793/93 et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission du 28 juin 1994 établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement présentés par les substances existantes(19), la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides(20), la directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques (version codifiée)(21), la directive 2004/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) (version codifiée)(22), ainsi que la directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques(23).

(22) Il devrait être de la responsabilité du fabricant de s'abstenir de commercialiser des détergents non conformes au présent règlement et de tenir à la disposition des autorités nationales les dossiers techniques pour toutes les substances et préparations couvertes par le présent règlement; cette règle devrait également être appliquée aux agents de surface qui n'ont pas satisfait aux essais visés à l'annexe III.

(23) Les fabricants devraient pouvoir demander des dérogations à la Commission, qui devrait avoir la possibilité de les leur accorder conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.

(24) Les autorités compétentes des États membres devraient avoir la possibilité d'appliquer des mesures de contrôle aux détergents mis sur le marché, mais devraient éviter de répéter les essais réalisés par les laboratoires compétents.

(25) Il convient de maintenir les dispositions sur l'étiquetage des détergents, y compris celles figurant dans la recommandation 89/542/CEE, qui sont incorporées au présent règlement en vue d'atteindre l'objectif d'une modernisation des règles sur les détergents. Un étiquetage spécifique est introduit pour informer les consommateurs sur les substances parfumantes et les agents conservateurs qui sont présents dans les détergents. Sur demande, le personnel médical devrait pouvoir obtenir des fabricants une liste exhaustive des composants d'un détergent afin de pouvoir déterminer l'existence éventuelle d'un lien de causalité entre l'apparition d'une réaction allergique, d'une part, et l'exposition à une substance chimique donnée, d'autre part, et les États membres devraient pouvoir exiger qu'une telle liste soit également mise à la disposition d'un organisme public spécifique chargé de communiquer ce type d'information au personnel médical.

(26) L'ensemble des considérations ci-dessus justifient le remplacement de la législation existante par une nouvelle législation. Toutefois, au cours d'une certaine période, les États membres peuvent continuer à appliquer leur législation existante.

(27) Les annexes techniques du présent règlement devraient être adaptées dans le cadre de la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.

(28) Les détergents conformes au présent règlement devraient pouvoir être mis sur le marché sans préjudice d'autres dispositions communautaires pertinentes.

(29) En vue d'assurer la protection de l'homme et de l'environnement contre les risques imprévus liés aux détergents, une clause de sauvegarde est nécessaire.

(30) Les essais prévus pour déterminer la biodégradabilité des agents de surface devraient être effectués dans des laboratoires satisfaisant à une norme reconnue au niveau international, à savoir EN/ISO/IEC/17025 ou aux principes de bonnes pratiques de laboratoire. Il ne serait pas justifié de demander l'application de cette dernière exigence à des agents de surface existants, dans la mesure où ceux-ci ont subi les essais disponibles avant l'entrée en vigueur de la norme précitée et où ces essais continuent d'offrir un niveau comparable de qualité scientifique.

(31) Les questions ayant trait à la biodégradation en anaérobiose, à la biodégradation des principaux composants organiques non tensioactifs des détergents, ainsi qu'à la teneur en phosphates qui ne sont pas traitées dans le présent règlement devraient être examinées par la Commission et, le cas échéant, une proposition devrait être présentée au Parlement européen et au Conseil. Dans l'attente d'une plus grande harmonisation, les États membres peuvent maintenir ou adopter des règles nationales concernant ces questions.

(32) Les cinq directives et la recommandation de la Commission mentionnées au considérant 1, qui sont remplacées par le présent règlement, devraient être abrogées,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: