Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 mars 1986
Sortie de vigueur : 21 décembre 1993

1. Le non-respect d'une ou de plusieurs exigences subordonnées entraîne l'aquisition de 15 % de la partie concernée du montant garanti.

2. La procédure prévue à l'article 29 pour récupérer le montant acquis est immédiatement engagée.

3. Le présent article ne s'applique pas en cas d'application de l'article 22 paragraphe 3.

Décisions11


1Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2009, n° 08/10025
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Considérant que c'est à tort que la SOCIETE GENERALE entend bénéficier des dispositions de l'article 5, § 2, point d) du règlement CEE n°2539/84 alors que ces dérogations sont limitées aux articles 23, 24 et 25 du règlement CEE n°2220/85 et que l'article 48 § 1 qui prévoit que la restitution est réduite de 15% puis, de 5% par jour de dépassement du délai, ne fait pas l'objet d'une dérogation prévue par le règlement CEE n°2539/84;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 3 octobre 2013, n° 11NT01595
Annulation

[…] — qu'en tout état de cause, elle demande à bénéficier du principe de proportionnalité eu égard aux circonstances particulières de ce contentieux et aux dysfonctionnements de l'ONILAIT, puis de l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions ; que, dans le cadre d'une négociation avec l'administration, la non présentation du relevé trimestriel avait été regardée comme une exigence subordonnée et qu'une pénalité de 15 % avait été admise conformément aux stipulations de l'article 24 du règlement CE n° 2220/85 du 22 juillet 1985 ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 13 juillet 2011, n° 0803570
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la décision a été prise sans respect des droits de la défense, qui est pourtant un principe de droit interne et de droit communautaire ; l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 prévoit en outre que les décisions qui doivent être motivées soient prises à l'issue d'une procédure contradictoire ;

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