Lorsque l'autorité compétente a connaissance des éléments entraînant l'acquisition de la garantie en totalité ou en partie, elle demande sans tarder à l'intéressé le paiement du montant de la garantie acquise, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de trente jours à compter du jour de l'émission de la demande. Au cas où le paiement n'a pas été effectué dans le délai prescrit, l'autorité compétente:
a) encaisse sans tarder définitivement la garantie visée à l'article 8 paragraphe 1 point a);
b) exige sans tarder que la caution visée à l'article 8 paragraphe 1 point b) procède au paiement, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de trente jours à compter du jour de l'émission de la demande;
c) prend sans tarder les mesures nécessaires pour que:
i) les garanties visées à l'article 8 paragraphe 2 points a), c), d) et e) soient converties en espèces afin que le montant acquis soit mis à sa disposition;
ii) les fonds bloqués en banque soient mis à sa disposition.
L'autorité compétente peut sans tarder encaisser définitivement la garantie visée à l'article 8 paragraphe 1 point a) sans demander au préalable le paiement à l'intéressé.