Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 mars 1986
Sortie de vigueur : 21 décembre 1993

Lorsque l'autorité compétente a connaissance des éléments entraînant l'acquisition de la garantie en totalité ou en partie, elle demande sans tarder à l'intéressé le paiement du montant de la garantie acquise, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de trente jours à compter du jour de l'émission de la demande. Au cas où le paiement n'a pas été effectué dans le délai prescrit, l'autorité compétente:

a) encaisse sans tarder définitivement la garantie visée à l'article 8 paragraphe 1 point a);

b) exige sans tarder que la caution visée à l'article 8 paragraphe 1 point b) procède au paiement, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de trente jours à compter du jour de l'émission de la demande;

c) prend sans tarder les mesures nécessaires pour que:

i) les garanties visées à l'article 8 paragraphe 2 points a), c), d) et e) soient converties en espèces afin que le montant acquis soit mis à sa disposition;

ii) les fonds bloqués en banque soient mis à sa disposition.

L'autorité compétente peut sans tarder encaisser définitivement la garantie visée à l'article 8 paragraphe 1 point a) sans demander au préalable le paiement à l'intéressé.

Décisions255


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 17 juillet 2020, 18NT02229, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] en a tiré pour conséquence que les poulets congelés relevant de cette déclaration n'étaient pas de qualité saine, loyale et marchande au sens des dispositions du paragraphe 1 de l'article 28 de ce règlement. […] Par un courrier du 29 octobre 2013, l'établissement a par ailleurs informé la société Doux de ce qu'elle avait recouvré une partie de la somme en cause par voie d'acquisition de la garantie bancaire souscrite auprès de l'établissement Natixis. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 5 décembre 2013, 11NT02355, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — la procédure d'acquisition de la garantie prévue par l'article 29 du règlement n° 2220/85 précité n'a pas été immédiatement engagée, en méconnaissance des dispositions de ce règlement ; n'ayant été informée de cet engagement qu'après l'expiration des délais qui lui étaient opposés, elle n'a pas été en mesure d'apporter les preuves requises en temps utile ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 30 juin 2011, n° 0800427
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — la décision viole la loi : la décision correspond à la reprise de la garantie qu'elle avait constituée pour pouvoir participer à l'adjudication ; les textes (articles 22 et 23 du règlement n° 2220/85 du 22 juillet 1985, règlement n° 2591/97) prévoient des reprises différentes selon la nature de l'obligation méconnue par l'adjudicataire ; or, l'office a repris en totalité la garantie ; […] la reprise de garantie doit être modulée en fonction du délai de présentation de la preuve de réalisation de l'obligation ; enfin, l'article 29 du règlement n° 2220/85 du 22 juillet 1985 prévoit que la procédure est immédiatement engagée, alors que cela n'a pas été le cas ; […]

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