Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 mars 1986
Sortie de vigueur : 21 décembre 1993

Dès que la preuve prévue à cet effet a été fournie que toutes les exigences principales, secondaires et subordonnées ont été respectées, la garantie est libérée.

Décisions7


1CJCE, n° C-178/00, Conclusions de l'avocat général de la Cour, République italienne contre Commission des Communautés européennes, 26 septembre 2002

[…] 40. De plus, les éléments du dossier permettent de considérer que la correction litigieuse était légalement justifiée. Aux termes de l'article 11, paragraphe 4, du règlement n° 2668/94, le paiement du prix d'achat du blé ainsi que l'exportation effective des semoules dans le délai imparti constituaient une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement n° 2220/85. L'article 21 de ce dernier règlement, applicable en l'espèce , précise que la garantie doit être libérée dès que la preuve est fournie que toutes les exigences principales ont été respectées. En revanche, l'article 22 prévoit que la garantie est acquise à l'organisme d'intervention lorsqu'une exigence principale n'a pas été respectée.

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 4 octobre 2007, 06NT01893, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 énonce que : 1. […] Une exigence subordonnée est toute autre exigence prévue par un règlement ( ) ; que selon l'article 21 : Dès que la preuve prévue à cet effet a été fournie que toutes les exigences principales, secondaires et subordonnées ont été respectées, la garantie est libérée. ; que l'article 22 précise que : 1. […]

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3CJCE, n° C-178/00, Arrêt de la Cour, République italienne contre Commission des Communautés européennes, 9 janvier 2003

[…] Dans la mesure où l'article 21 du règlement n° 2220/85, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, prévoit, de manière générale, que la libération de la garantie est subordonnée à la satisfaction de toutes les exigences principales, le règlement spécifique qu'est le règlement n° 2668/94, autorisant l'organisme d'intervention italien à mettre en adjudication 148 000 tonnes de froment dur en vue d'exportation sous forme de semoules de blé dur vers l'Algérie, ne peut déroger à ce principe que s'il le fait de manière explicite et particulièrement motivée. […]

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