Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 mars 1986
Sortie de vigueur : 21 décembre 1993

1. Si aucun délai n'est prévu pour la production des preuves nécessaires pour obtenir la libération d'une garantie, ce délai est de:

a) 12 mois à partir du délai limite spécifié pour le respect de la ou des exigence(s) principale(s)

ou

b) si un tel délai n'est pas spécifié, douze mois à compter de la date à partir de laquelle la ou les exigence(s) principale(s) ont été respectées.

2. Le délai prévu au paragraphe 1 ne peut pas dépasser trois ans à compter de la date à laquelle la garantie a été affectée à l'obligation en cause, sauf cas de force majeure.

TITRE VI

Dispositions générales

Décisions4


1CJCE, n° C-334/01, Arrêt de la Cour, Glencore Grain Rotterdam BV contre Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, 26 juin 2003

[…] 16 Les articles 21, 22 et 28 dudit règlement sont libellés comme suit: […]

 Lire la suite…
  • États d'afrique, des caraïbes et du pacifique·
  • Mesures monétaires en agriculture·
  • Système d'adjudication permanente·
  • Organisation commune des marchés·
  • Libération de la garantie·
  • Communauté européenne·
  • Relations extérieures·
  • Agriculture et pêche·
  • Agriculture·
  • Blé tendre

2CJCE, n° C-287/96, Arrêt de la Cour, Kyritzer Stärke GmbH contre Hauptzollamt Potsdam, 16 juillet 1998

[…] — son respect doit être prouvé dans les délais fixés à l'article 28 dudit règlement, sous peine d'entraîner l'acquisition de la totalité de la garantie, en application de l'article 22, paragraphes 1 et 2, de ce règlement.

 Lire la suite…
  • Céréales - marché intérieur * marché intérieur·
  • Obligation constituant une exigence principale·
  • Délai de preuve du respect de l'exigence·
  • Organisation commune des marchés·
  • Restitutions à la production·
  • Régime de cautionnement·
  • Communauté européenne·
  • Agriculture et pêche·
  • Agriculture·
  • Céréales

3CJCE, n° C-287/96, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Kyritzer Stärke GmbH contre Hauptzollamt Potsdam, 19 mars 1998

[…] «1. Une garantie est acquise en totalité pour la quantité pour laquelle une exigence principale n'a pas été respectée. 2. Une exigence principale est considérée comme n'ayant pas été respectée si la preuve correspondante n'est pas produite dans le délai imparti pour la production de cette preuve, sauf cas de force majeure…» 9 L'article 28 est ainsi rédigé: «1. Si aucun délai n'est prévu pour la production des preuves nécessaires pour obtenir la libération d'une garantie, ce délai est de: a) douze mois à partir du délai limite spécifié pour le respect de la ou des exigence(s) principale(s)

 Lire la suite…
  • Agriculture et pêche·
  • Céréales·
  • Amidon·
  • Règlement·
  • Fécule·
  • Garantie·
  • Utilisation·
  • Restitution·
  • Produit·
  • Production
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0