Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 mars 1986
Sortie de vigueur : 21 décembre 1993

1. Une garantie est acquise en totalité pour la quantité pour laquelle une exigence principale n'a pas été respectée.

2. Une exigence principale est considérée comme n'ayant pas été respectée si la preuve correspondante n'est pas produite dans le délai imparti pour la production de cette preuve, sauf cas de force majeure.

La procédure prévue à l'article 29 pour recouvrer le montant acquis est immédiatement engagée.

3. Si la preuve du respect de la ou des exigence(s) principale(s) est apportée dans les dix-huit mois qui suivent le délai visé au paragraphe 2, 85 % du montant acquis est remboursé.

Si la preuve du respect de la ou des exigence(s) principale(s) est apportée dans les dix-huit mois qui suivent le délai visé au paragraphe 2 et si l'exigence secondaire y afférente n'a pas été respectée, le montant remboursé est égal au montant qui serait libéré dans un cas d'application de l'article 23 paragraphe 2, diminué de 15 % de la partie concernée du montant garanti.

4. Aucun remboursement du montant acquis n'est effectué dans le cas où la preuve du respect de la ou des exigence(s) principale(s) est apportée postérieurement au délai de dix-huit mois visé au paragraphe 3.

Décisions271


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 5 décembre 2013, 11NT02355, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — c'est à tort que l'ONIEP s'est cru en situation de compétence liée pour procéder à la reprise de la garantie dans sa totalité, alors que les dispositions des articles 22 et 23 du règlement n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 conditionnent l'importance de la reprise à plusieurs facteurs, laquelle est notamment fonction du délai dans lequel la preuve de l'accomplissement des obligations du soumissionnaire est apportée, ce qui postule une analyse concrète des données de l'espèce ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 30 juin 2011, n° 0800427
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — la décision viole la loi : la décision correspond à la reprise de la garantie qu'elle avait constituée pour pouvoir participer à l'adjudication ; les textes (articles 22 et 23 du règlement n° 2220/85 du 22 juillet 1985, règlement n° 2591/97) prévoient des reprises différentes selon la nature de l'obligation méconnue par l'adjudicataire ; or, l'office a repris en totalité la garantie ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 5 décembre 2013, 11NT02296, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — la procédure d'acquisition de la garantie prévue par l'article 29 du règlement n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 n'a pas été immédiatement engagée, en méconnaissance des dispositions de ce règlement ; n'ayant été informée de cet engagement qu'après l'expiration des délais qui lui étaient opposés, elle n'a pas été en mesure d'apporter les preuves requises en temps utile ;

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Conclusions du rapporteur public · 28 mai 2014

La CJUE a ainsi jugé qu'il résulte des dispositions de l'article 19 § 4 de ce règlement, que nous avons citées, que « l'adjudicataire reste responsable de la destination finale du beurre et doit répondre du comportement de ses cocontractants ainsi que des acheteurs ultérieurs » (CJUE 22 décembre 2010, Corman SA contre Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB), aff. […]

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La CJUE a ainsi jugé qu'il résulte des dispositions de l'article 19 § 4 de ce règlement, que nous avons citées, que « l'adjudicataire reste responsable de la destination finale du beurre et doit répondre du comportement de ses cocontractants ainsi que des acheteurs ultérieurs » (CJUE 22 décembre 2010, Corman SA contre Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB), aff. […]

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La CJUE a ainsi jugé qu'il résulte des dispositions de l'article 19 § 4 de ce règlement, que nous avons citées, que « l'adjudicataire reste responsable de la destination finale du beurre et doit répondre du comportement de ses cocontractants ainsi que des acheteurs ultérieurs » (CJUE 22 décembre 2010, Corman SA contre Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB), aff. […]

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