1. Une garantie est acquise en totalité pour la quantité pour laquelle une exigence principale n'a pas été respectée.
2. Une exigence principale est considérée comme n'ayant pas été respectée si la preuve correspondante n'est pas produite dans le délai imparti pour la production de cette preuve, sauf cas de force majeure.
La procédure prévue à l'article 29 pour recouvrer le montant acquis est immédiatement engagée.
3. Si la preuve du respect de la ou des exigence(s) principale(s) est apportée dans les dix-huit mois qui suivent le délai visé au paragraphe 2, 85 % du montant acquis est remboursé.
Si la preuve du respect de la ou des exigence(s) principale(s) est apportée dans les dix-huit mois qui suivent le délai visé au paragraphe 2 et si l'exigence secondaire y afférente n'a pas été respectée, le montant remboursé est égal au montant qui serait libéré dans un cas d'application de l'article 23 paragraphe 2, diminué de 15 % de la partie concernée du montant garanti.
4. Aucun remboursement du montant acquis n'est effectué dans le cas où la preuve du respect de la ou des exigence(s) principale(s) est apportée postérieurement au délai de dix-huit mois visé au paragraphe 3.
La CJUE a ainsi jugé qu'il résulte des dispositions de l'article 19 § 4 de ce règlement, que nous avons citées, que « l'adjudicataire reste responsable de la destination finale du beurre et doit répondre du comportement de ses cocontractants ainsi que des acheteurs ultérieurs » (CJUE 22 décembre 2010, Corman SA contre Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB), aff. […]
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