1. Si, dans le délai prévu à cet effet, la preuve correspondante est apportée que la ou les exigence(s) principale(s) ont été respectées alors qu'une exigences secondaire n'a pas été respectée, il est procédé à une libération partielle de la garantie et le restant de la garantie est acquis. La procédure prévue à l'article 29 pour recouvrer le montant acquis est immédiatement engagée.
2. Le pourcentage dans lequel la garantie est libérée correspond à la garantie couvrant la partie concernée du montant garanti, déduction faite de
a) 15 %;
b) - 10 % du montant restant après déduction des 15 % par jour:
- de dépassement d'un délai maximal égal ou inférieur à quarante jours,
- de non-respect d'un délai minimal égal ou inférieur à quarante jours,
- 5 % du montant restant après déduction des 15 % par jour:
- de dépassement d'un délai maximal entre quarante et un et quatre-vingt jours,
- de non-respect d'un délai minimal entre quarante et un et quatre-vingt jours,
- 2 % du montant restant après déduction des 15 % par jour:
- de dépassement d'un délai maximal égal ou supérieur à quatre-vingt-un jours,
- de non-respect d'un délai minimal égal ou supérieur à quatre-vingt-un jours.
3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux délais concernant les demandes ou l'utilisation des certificats d'importation et d'exportation et de préfixation, ni aux délais concernant la fixation des prélèvements à l'importation et à l'exportation et des restitutions à l'exportation par voie d'adjudication.
5. Par dérogation à l'article 23 du règlement (CEE) n° 2220/85, un montant de 12, 08 écus par hectolitre d'alcool à 100 % vol de la garantie de bonne exécution reste acquis pour ce qui concerne les quantités d'alcool non exportées dans le délai prévu à l'article 6, paragraphe 4.»
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