Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 mars 1986
Sortie de vigueur : 21 décembre 1993

1. Si, dans le délai prévu à cet effet, la preuve correspondante est apportée que la ou les exigence(s) principale(s) ont été respectées alors qu'une exigences secondaire n'a pas été respectée, il est procédé à une libération partielle de la garantie et le restant de la garantie est acquis. La procédure prévue à l'article 29 pour recouvrer le montant acquis est immédiatement engagée.

2. Le pourcentage dans lequel la garantie est libérée correspond à la garantie couvrant la partie concernée du montant garanti, déduction faite de

a) 15 %;

b) - 10 % du montant restant après déduction des 15 % par jour:

- de dépassement d'un délai maximal égal ou inférieur à quarante jours,

- de non-respect d'un délai minimal égal ou inférieur à quarante jours,

- 5 % du montant restant après déduction des 15 % par jour:

- de dépassement d'un délai maximal entre quarante et un et quatre-vingt jours,

- de non-respect d'un délai minimal entre quarante et un et quatre-vingt jours,

- 2 % du montant restant après déduction des 15 % par jour:

- de dépassement d'un délai maximal égal ou supérieur à quatre-vingt-un jours,

- de non-respect d'un délai minimal égal ou supérieur à quatre-vingt-un jours.

3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux délais concernant les demandes ou l'utilisation des certificats d'importation et d'exportation et de préfixation, ni aux délais concernant la fixation des prélèvements à l'importation et à l'exportation et des restitutions à l'exportation par voie d'adjudication.

Décisions205


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 5 décembre 2013, 11NT02355, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — c'est à tort que l'ONIEP s'est cru en situation de compétence liée pour procéder à la reprise de la garantie dans sa totalité, alors que les dispositions des articles 22 et 23 du règlement n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 conditionnent l'importance de la reprise à plusieurs facteurs, laquelle est notamment fonction du délai dans lequel la preuve de l'accomplissement des obligations du soumissionnaire est apportée, ce qui postule une analyse concrète des données de l'espèce ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 30 juin 2011, n° 0800427
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — la décision viole la loi : la décision correspond à la reprise de la garantie qu'elle avait constituée pour pouvoir participer à l'adjudication ; les textes (articles 22 et 23 du règlement n° 2220/85 du 22 juillet 1985, règlement n° 2591/97) prévoient des reprises différentes selon la nature de l'obligation méconnue par l'adjudicataire ; or, l'office a repris en totalité la garantie ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 5 décembre 2013, 11NT02296, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — c'est à tort que l'ONIEP s'est cru en situation de compétence liée pour procéder à l'acquisition de la garantie dans sa totalité, alors que les dispositions des articles 22 et 23 du règlement n° 2220/85 précité conditionnent l'importance de la reprise à plusieurs facteurs, dont notamment le délai dans lequel la preuve de l'accomplissement des obligations du soumissionnaire est apportée, ce qui postule une analyse concrète des données de l'espèce ;

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Commentaire1


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5. Par dérogation à l'article 23 du règlement (CEE) n° 2220/85, un montant de 12, 08 écus par hectolitre d'alcool à 100 % vol de la garantie de bonne exécution reste acquis pour ce qui concerne les quantités d'alcool non exportées dans le délai prévu à l'article 6, paragraphe 4.»

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