Article 4 - Licences nationales de pilote existantes


Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 décembre 2011
Sortie de vigueur : 8 avril 2012

1.   Les licences conformes aux JAR délivrées ou reconnues par un État membre avant le 8 avril 2012 sont réputées avoir été délivrées conformément au présent règlement. Les États membres remplacent ces licences par des licences conformes au modèle établi dans la partie ARA au plus tard le 8 avril 2017.

2.   Les licences non conformes aux JAR, ainsi que toute qualification, certificat ou autorisation associés, qui ont été délivrées ou reconnues par un État membre avant la mise en application du présent règlement, sont converties en licences «partie FCL» par l'État membre ayant délivré la licence.

3.   Les licences non conformes aux JAR sont converties en licences «partie FCL» et qualifications ou certificats associés conformément:

a)

aux dispositions de l'annexe II; ou

b)

aux éléments prévus par un rapport de conversion.

4.   Le rapport de conversion:

a)

est établi par l'État membre qui a délivré la licence de pilote en consultation avec l'Agence européenne de la sécurité aérienne («l'Agence»);

b)

décrit les exigences nationales sur la base desquelles les licences de pilote ont été délivrées;

c)

décrit l’étendue des privilèges qui étaient accordés aux pilotes;

d)

indique pour quelles exigences de l'annexe I il convient d'accorder un crédit;

e)

indique les restrictions éventuelles à mentionner dans les licences «partie FCL» et les exigences éventuelles auxquelles le pilote doit satisfaire pour lever ces restrictions.

5.   Le rapport de conversion contient des copies de tous les documents nécessaires pour établir les éléments énoncés aux points a) à e) du paragraphe 4, y compris des copies des exigences et procédures nationales applicables. En élaborant le rapport de conversion, les États membres s'efforcent de permettre aux pilotes de conserver dans la mesure du possible leur spectre d'activités.

6.   Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 3, les titulaires d’un certificat d'instructeur de qualification de classe ou d'un certificat d'examinateur qui possèdent des privilèges pour avions complexes hautes performances monopilotes obtiennent la conversion de ces privilèges en un certificat d'instructeur de qualification de type ou un certificat d'examinateur pour avions monopilotes.

7.   Un État membre peut autoriser un élève pilote à exercer des privilèges limités sans supervision avant même de remplir toutes les exigences requises pour la délivrance d'une licence de pilote d'aéronefs légers (LAPL) à condition:

a)

que les privilèges soient limités à tout ou partie de son territoire national;

b)

que les privilèges soient restreints à une zone géographique limitée et à des avions monomoteurs à pistons d'une masse maximale au décollage ne dépassant pas 2 000 kg, et qu'ils n'incluent pas l’emport de passagers;

c)

que ces autorisations soient émises sur la base d'une évaluation individuelle des risques en matière de sécurité réalisée par un instructeur à la suite d'une préévaluation des risques en matière de sécurité effectuée par l'État membre;

d)

que l'État membre soumette des rapports périodiques à la Commission et à l'Agence tous les trois ans.

Décisions3


1CJUE, n° C-190/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Werner Fries contre Lufthansa CityLine GmbH, 21 mars 2017

[…] L'article 3 du règlement no 1178/2011, dans la version applicable aux faits, dispose ce qui suit : « Sans préjudice de l'article 7, les pilotes d'aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 216/2008 respectent les exigences techniques et les procédures administratives énoncées dans les annexes I et IV du présent règlement. »

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2CJUE, n° C-190/16, Arrêt de la Cour, Werner Fries contre Lufthansa CityLine GmbH, 5 juillet 2017

[…] « Sans préjudice de l'article 7, les pilotes d'aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 216/2008 respectent les exigences techniques et les procédures administratives énoncées dans les annexes I et IV du présent règlement. »

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3CJUE, n° C-413/20, Arrêt de la Cour, État belge contre LO e.a, 18 novembre 2021

[…] « Sans préjudice de l'article 8 du présent règlement, les pilotes d'aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 216/2008 respectent les exigences techniques et les procédures administratives énoncées dans les annexes I et IV du présent règlement. »

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