1. Les fournisseurs qui mettent des unités de ventilation résidentielles sur le marché veillent à ce que, à compter du 1er janvier 2016, les conditions suivantes soient remplies:
a) |
chaque unité de ventilation résidentielle est accompagnée d'une étiquette imprimée, reprenant le format et les informations définis à l'annexe III, l'étiquette étant fournie au moins dans l'emballage de l'unité. Pour chaque modèle d'unité de ventilation résidentielle, une étiquette électronique reprenant le format et les informations définis à l'annexe III est mise à la disposition des distributeurs; |
b) |
une fiche produit, telle que décrite à l'annexe IV, est mise à disposition. La fiche est fournie au moins dans l'emballage de l'unité. Pour chaque modèle d'unité de ventilation résidentielle, une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, est mise à la disposition des distributeurs et sur des sites internet en libre accès; |
c) |
la documentation technique, telle que décrite à l'annexe V, est mise à la disposition des autorités des États membres et de la Commission, si elles en font la demande; |
d) |
le mode d'emploi est fourni; |
e) |
toute publicité relative à un modèle spécifique d'unité de ventilation résidentielle qui contient des informations concernant l'énergie ou le prix indique sa classe de consommation d'énergie spécifique; |
f) |
tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques spécifiques d'un modèle spécifique d'unité de ventilation résidentielle indique sa classe de consommation d'énergie spécifique. |
2. À partir du 1er janvier 2016, les unités de ventilation résidentielles mises sur le marché doivent être accompagnées d'une étiquette au format indiqué à l'annexe III, point 1, si elles sont de type simple flux et d'une étiquette au format indiqué à l'annexe III, point 2, si elles sont de type double flux.