Article 3 - Responsabilités des fournisseurs


Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 décembre 2014
Sortie de vigueur : 7 mars 2017

1.   Les fournisseurs qui mettent des unités de ventilation résidentielles sur le marché veillent à ce que, à compter du 1er janvier 2016, les conditions suivantes soient remplies:

a)

chaque unité de ventilation résidentielle est accompagnée d'une étiquette imprimée, reprenant le format et les informations définis à l'annexe III, l'étiquette étant fournie au moins dans l'emballage de l'unité. Pour chaque modèle d'unité de ventilation résidentielle, une étiquette électronique reprenant le format et les informations définis à l'annexe III est mise à la disposition des distributeurs;

b)

une fiche produit, telle que décrite à l'annexe IV, est mise à disposition. La fiche est fournie au moins dans l'emballage de l'unité. Pour chaque modèle d'unité de ventilation résidentielle, une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, est mise à la disposition des distributeurs et sur des sites internet en libre accès;

c)

la documentation technique, telle que décrite à l'annexe V, est mise à la disposition des autorités des États membres et de la Commission, si elles en font la demande;

d)

le mode d'emploi est fourni;

e)

toute publicité relative à un modèle spécifique d'unité de ventilation résidentielle qui contient des informations concernant l'énergie ou le prix indique sa classe de consommation d'énergie spécifique;

f)

tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques spécifiques d'un modèle spécifique d'unité de ventilation résidentielle indique sa classe de consommation d'énergie spécifique.

2.   À partir du 1er janvier 2016, les unités de ventilation résidentielles mises sur le marché doivent être accompagnées d'une étiquette au format indiqué à l'annexe III, point 1, si elles sont de type simple flux et d'une étiquette au format indiqué à l'annexe III, point 2, si elles sont de type double flux.

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