Article 4 - Responsabilités des distributeurs


Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 décembre 2014
Sortie de vigueur : 7 mars 2017

Les distributeurs s'assurent que:

a)

sur le point de vente, l'étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), est placée de manière tout à fait visible sur la face extérieure de l'avant ou de la partie supérieure de chaque unité de ventilation résidentielle;

b)

les unités de ventilation résidentielles proposées à la vente, à la location ou à la location-vente, dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final voie le produit exposé, sont commercialisées avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe VII s'appliquent;

c)

toute publicité relative à un modèle spécifique d'unité de ventilation résidentielle qui contient des informations concernant l'énergie ou le prix comporte une référence à la classe de consommation d'énergie spécifique de l'unité;

d)

tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d'un modèle spécifique d'unité de ventilation résidentielle indique sa classe de consommation d'énergie spécifique et inclut le manuel d'utilisation délivré par le fournisseur.

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