L'autorité compétente rejette toute demande si l'une des conditions fixées aux articles 6 à 9 n'est pas remplie, ou si la demande ne comporte pas les éléments nécessaires permettant à l'autorité compétente d'accorder la licence conformément à l'article 10. Avant de rejeter une demande, l'autorité compétente donne au demandeur la possibilité de rectifier la situation et d'être entendu.
Article 11 - Rejet de la demande
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 29 juin 2006 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2006 / Règlement n°816/2006