Avant de rendre ses productions scientifiques, y compris ses avis scientifiques, l'Autorité examine la question de savoir si les informations dont le caractère confidentiel a été précédemment reconnu peuvent néanmoins être rendues publiques conformément à l'article 39, paragraphe 4, point b). Si tel est le cas, l'Autorité suit la procédure prévue à l'article 39 ter, qui s'applique mutatis mutandis.
Article 39 quater - Réexamen de la confidentialité
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 27 mars 2021 |
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Sortie de vigueur : | 26 mai 2021 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2002 / Règlement n°178/2002